Confirmation 24 mars 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. 1 cab. 1, 24 mars 2010, n° 08/05542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/05542 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 octobre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine LE BOURSICOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SOGESSUR c/ SOCIETE THELEM ASSURANCES venant |
Texte intégral
R.G : 08/05542
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 24 MARS 2010
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 24 Octobre 2008
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
assistée de Me ALQUIER-TESSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame F G épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur H Y
XXX
XXX
représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assisté de Me ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN
Mademoiselle I B
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Me ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN
SOCIETE THELEM ASSURANCES venant aux droits des MUTUELLES REGIONALES D’ASSURANCES
Le Croc
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Me MARCILLE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur J Y
XXX
XXX
représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assisté de Me BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
Madame K L épouse Y
XXX
XXX
représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2009 sans opposition des avocats devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre, rapporteur, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame BOISSELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur HENNART, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2010
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Mme F X est propriétaire d’une maison située à Oissel qui est mitoyenne de celle appartenant à M. H Y et à Mlle I B. Ces derniers, qui étaient locataires de cette maison depuis l’année 2000 et en tant que tels assurés par la société MRA, aux droits de laquelle vient la société THELEM ASSURANCES, ont acquis l’immeuble en juillet 2004 auprès de M.et Mme J Y et sont assurés depuis octobre 2004 en responsabilité civile par la SOGESSUR. Pour sa part, Mlle X a occupé personnellement sa maison entre août 1999 et août 2001 puis l’a louée à M. D.
En décembre 2005, un champignon de type mérule est apparu dans l’immeuble de Mme X.
Le 18 janvier 2007, les consorts X ont sollicité et obtenu du juge des référés une expertise au contradictoire du locataire et des voisins. Le 18 octobre 2007, la mesure a été étendue à M. et Mme J Y. L’expert, M. Z a déposé son rapport le 17 mars 2008.
Par acte en date du 13 avril 2008, Mme X a fait assigner M. Y et Mlle B ainsi que la société SOGESSUR devant le juge des référés pour obtenir d’une part, la condamnation des premiers à lui payer la somme provisionnelle de 67 947,34 € au titre des travaux de réfection, frais de maîtrise d’oeuvre, perte de loyers sur onze mois et frais d’expertise et d’autre part, la garantie de l’assureur dans les limites de son contrat.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2008, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le juge du fond au motif qu’il existait une contestation sérieuse quant à l’origine du sinistre.
Par acte du 11 septembre 2008, la société SOGESSUR a fait assigner la société THELEM ASSURANCES et M.et Mme J Y afin qu’ils répondent également des désordres affectant l’immeuble de Mme X.
Mme X a demandé au tribunal de condamner les consorts Y/B sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil à lui payer diverses sommes au titre des travaux à entreprendre et du préjudice subi du fait de la perte de loyers entre mai 2007 et septembre 2008 et de condamner la société SOGESSUR à les garantir des condamnations mises à leur charge. A l’appui de ses prétentions, Mme X a soutenu que la mérule avait pour origine un écoulement d’eau en provenance de la maison de M. Y où le champignon a d’abord pris naissance avant de se propager dans son immeuble.
Par jugement en date du 24 octobre 2008, aux motifs que la responsabilité des consorts Y/B est engagée vis-à-vis de Mlle X sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et qu’ils sont tenus à réparation intégrale et que la SOGESSUR, leur assureur au moment de la survenance du sinistre est tenu de le garantir, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— ordonné la jonction des procédures,
— condamné M. H Y et Mlle I B à payer à Mme X :
— la somme de 51 181,81 € TTC au titre du coût des travaux à réaliser,
— la somme de 5 629,99 € pour les frais de maîtrise d’oeuvre,
— la somme de 8 170,03 € pour les pertes de loyers,
— condamné solidairement M. H Y et Mlle I B ainsi que la SOGESSUR à payer à Mme X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SOGESSUR à payer à M.et Mme J Y d’une part et à la société THELEM ASSURANCES d’autre part la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné in solidum M. H Y et Mlle I B ainsi que la SOGESSUR aux entiers dépens en eux compris les frais d’expertise judiciaire,
— dit que la SOGESSUR sera tenue de garantir M. H Y et Mlle I B pour les condamnations mises à leur charge en principal, intérêts et frais, dans les limites du contrat d’assurance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 13 novembre 2008, la société SOGESSUR a interjeté appel de cette décision.
Par ailleurs, le 7 janvier 2009, M. H Y et à Mlle I B ont déposé devant la Cour une requête en omission de statuer.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2009, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, la société SOGESSUR fait valoir que :
— ce n’est pas la venue d’eau qui est la cause du sinistre mais la mérule qui a fragilisé les planchers,
— la responsabilité des consorts Y/B à cet égard ne peut être retenue et il appartient à Mme X de diriger ses demandes à l’encontre des époux J Y, seuls responsables des dommages subis par son immeuble,
— même si la Cour ne mettait pas hors de cause les consorts Y/B, la demande en garantie à l’encontre de la société SOGESSUR ne pourrait prospérer,
— le fait générateur des désordres est la présence d’une mérule qui est apparue bien avant la souscription du contrat auprès de la société SOGESSUR,
— seul l’assureur d’habitation qui garantissait à l’époque M. H Y ou le cas échéant M. J Y doit donc garantir le présent sinistre,
— en outre, les consorts Y/B ont déposé une requête en omission de statuer,
— ils demandent à cet égard la condamnation de la société SOGESSUR à leur payer le coût des travaux de réfection de leur propre maison d’habitation ainsi que des frais accessoires sur le fondement de la garantie 'dégâts des eaux’ de leur contrat d’assurance multirisque habitation,
— or, ils commettent une erreur grossière d’appréciation puisqu’il n’a jamais été constaté, ni même allégué, des dégâts des eaux dans leur propre maison,
— l’état dans lequel se trouve leur immeuble a pour seule cause la présence très ancienne du champignon qui a entraîné la pourriture des structures poreuses,
— les consorts Y/B ne peuvent donc se prévaloir de leur contrat d’assurances et il leur appartient, le cas échéant, de se retourner contre le vendeur compte tenu du vice caché dont est affecté l’immeuble qui leur a été cédé.
La société SOGESSUR demande donc à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— débouter Mme X et les consorts Y/B de toutes leurs demandes à l’encontre de la société SOGESSUR,
— condamner Mme X à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, débouter Mme X de sa demande en paiement au titre de sa prétendue perte de loyers et débouter les consorts Y/B de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société SOGESSUR ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie du contrat d’assurances,
— en tout état de cause, condamner Mme X ou les consorts Y/B aux entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 20 août 2009, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, Mme F X fait valoir que :
— aux termes du rapport d’expertise déposé par M. Z, le sinistre a bien pour origine un écoulement d’eau dans la propriété de Mme X en provenance de la propriété des consorts Y/B, ayant entraîné le développement d’un champignon dit 'mérule',
— les consorts Y/B ne discutent pas le principe de leur condamnation sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil et demandent seulement à se voir garantir de ces condamnations par leur assureur la société SOGESSUR,
— il convient de rappeler que la société SOGESSUR est l’assureur en responsabilité civile de l’immeuble des consorts Y/B depuis octobre 2004,
— ce n’est qu’en décembre 2005 que les désordres sont apparus chez Mme X entraînant une déclaration de sinistre par son locataire M. D,
— le fait générateur de la mise en oeuvre de la responsabilité est l’apparition du dommage chez Mme X et ce fait générateur se situe bien en période de garantie de SOGESSUR puisqu’il est postérieur au 1er octobre 2004,
— peu importe en l’espèce ce qui se passait dans l’immeuble des consorts Y/B avant le mois de décembre 2005 puisque aucun dommage n’était survenu chez Mme X,
— c’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la société SOGESSUR devait sa garantie puisque la réalisation du sinistre était intervenue pendant la période de validité du contrat,
— en outre, Mme X est fondée à solliciter un complément d’indemnisation au titre de la perte de loyers pour la période d’octobre 2008 à juin 2010 puisque les travaux n’ont pas encore commencé et que l’expert a prévu une période de 4 à 5 mois pour lesdits travaux.
Mme F X demande donc à la Cour de :
— confirmer les condamnations prononcées au profit de Mme X,
— dire et juger que les frais de maîtrise d’oeuvre qui sont de 11' du coût total des travaux à réaliser seront revalorisés après revalorisation des travaux,
— y ajoutant, condamner M. Y et Mme B à payer à Mme X la somme de 10 092,39€ pour la période d’octobre 2008 à juin 2010 et celle de 480,59€ par mois passé cette date jusqu’à parfait règlement, outre la somme de 2 373,75€ au titre des frais réglés à NORMANDIE TERMITES pour les sondages réalisés,
— condamner in solidum les consorts Y/B et la société SOGESSUR à payer à Mme X une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 27 août 2009, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société THELEM ASSURANCES fait valoir que :
— elle ne fait l’objet d’aucune demande de la part des parties,
— intimée à tort, elle est fondée à solliciter l’octroi de dommages intérêts.
La société THELEM ASSURANCES demande donc à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
— condamner l’appelant à payer une somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts, outre celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Dans leurs conclusions signifiées le 3 novembre 2009, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, M.et Mme J Y font valoir que :
— aucune des parties ne formule de demandes à leur encontre.
M.et Mme J Y demandent donc à la Cour de :
— confirmer la décision entreprise à l’égard des époux J Y,
— condamner toute partie qui succombera à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans leurs conclusions signifiées le 13 novembre 2009, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, M. H Y et Mme I B font valoir que :
— ils s’en rapportent à la justice sur le bien fondé des demandes formulées par Mme X,
— en tout état de cause, la société SOGESSUR devra les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— en effet, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de SOGESSUR prévoient qu’ils seront garantis pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages matériels causés aux voisins,
— l’unique cause du sinistre subi par Mme X est la venue d’eau dans son immeuble qui est intervenue en décembre 2005, soit pendant la période de validité du contrat,
— la société SOGESSUR ne peut donc dénier sa garantie, d’autant plus qu’elle est censée avoir renoncé à toute exception de garantie en prenant la direction du procès lors des opérations d’expertise,
— le jugement dont appel devra être confirmé sur ce point.
Concernant leur requête en omission de statuer, ils soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur leurs demandes additionnelles, notamment en ce qu’ils sollicitaient la condamnation de la société SOGESSUR à leur régler diverses sommes à titre d’avance sur les travaux à effectuer dans leur propre maison et sur les frais accessoires,
— en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est saisie de ces demandes même s’il n’a pas été statué en première instance,
— le contrat d’habitation passé avec la société SOGESSUR a pris effet le 1er octobre 2004 et assure l’immeuble en cas de dégâts des eaux et gel,
— il est prévu au contrat que les dommages matériels causés par l’eau au bien assuré seront pris en charge par l’assureur ainsi que les frais complémentaires justifiés,
— les consorts Y/B sont donc fondés à obtenir de la société SOGESSUR une avance sur les frais relatifs aux travaux de reprise et sur les frais accessoires.
M. H Y et Mme I B demandent donc à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SOGESSUR à garantir les consorts Y/B de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— sur l’omission de statuer, condamner la société SOGESSUR à payer aux consorts Y/B :
— 50 671,52 € TTC d’avance sur travaux,
— 5 573,86 € TTC d’avance de frais de main d’oeuvre,
— 2 033,20 € TTC d’avance sur frais de déménagement,
— 2 033,20 € TTC d’avance sur frais de réaménagement,
— 4 200 € d’avance sur frais de relogement
— 700 € d’avance sur frais d’agence de location,
— condamner la société SOGESSUR à la revalorisation du coût des travaux sur leur immeuble,
— dire et juger que ces condamnations interviendront sous réserves d’éventuelles aggravations dues au retard pris pour l’exécution des travaux préconisés par l’expert,
— condamner la société SOGESSUR à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société SOGESSUR à payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2009.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’en raison du lien entre l’instance au fond introduite par l’appel de la SOGESSUR et la requête en omission de statuer de M. H Y et Mlle I B, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les joindre afin de les juger ensemble sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile;
Sur les demandes de Mme X
Attendu que le tribunal a fait une exacte analyse du rapport de l’expert judiciaire;
Attendu que la société SOGESSUR critique la conclusion que le tribunal tire de ce rapport en soutenant que c’est la mérule, qui a fait oeuvre de destruction au fil du temps, qui est à l’origine des désordres, l’apparition de ce champignon étant antérieure à la souscription de la police d’assurance par M. H Y et Mlle I B;
Que cependant, il est constant que c’est en décembre 2005 que M. D, locataire de Mlle X, a établi une déclaration de sinistre dégât des eaux en évoquant la cause qui lui semblait vraisemblable, à savoir la fuite d’un tuyau se trouvant entre le plafond de l’entrée et le plancher de la salle de bains; que l’expert judiciaire a démontré que l’eau provenait en fait de la salle de bains de l’immeuble voisin; que M. H Y et Mlle I B ne contestent pas leur responsabilité envers Mme X au titre de l’article 1384 alinéa 1er du code civil;
Attendu que la fuite d’eau constatée en décembre 2005 constitue le sinistre pour lequel est recherchée la garantie de la société SOGESSUR;
Attendu que la mérule ne se développe qu’en milieu humide; que l’expert judiciaire a constaté qu’en l’espèce, la mérule s’est développée dans le milieu humide de la salle de bains de l’immeuble appartenant à M. H Y et à Mlle I B, puis s’est propagée dans l’immeuble de Mlle X, à la faveur de la fuite d’eau provenant de l’immeuble voisin; que la présence de la mérule dans l’appartement X n’a été constatée que lors de l’expertise réalisée courant 2007, M. Z précisant page 20 de son rapport que la dégradation due au champignon est très récente, contrairement à ce qui a été constaté dans l’immeuble voisin ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le tribunal, considérant que sans les fuites d’eau, la mérule ne se serait pas propagée chez Mlle X et que le sinistre constaté en décembre 2005 était bien l’événement déclenchant la garantie de l’assureur, a dit que la société SOGESSUR, assureur du risque dégât des eaux au moment de la réalisation du sinistre, était tenue de le garantir et partant, de garantir M. H Y et Mlle I B pour les condamnations mises à leur charge, en principal, intérêts et frais au bénéfice de Mme X;
Attendu que le jugement entrepris sera également confirmé quant à l’évaluation du préjudice de Mme X au titre du coût des travaux à réaliser et des frais de maîtrise d’oeuvre tels que chiffrés par l’expert judiciaire; qu’il convient de faire droit aux demandes de Mme X, d’indexation du coût des travaux sur l’indice BT01 à la date de l’arrêt à intervenir, l’indice de référence étant celui de mars 2008 et de revalorisation des frais de maîtrise d’oeuvre – soit 11 % du coût total des travaux – après indexation du coût des travaux;
Attendu que l’expert judiciaire a précisé que des travaux importants devaient être entrepris; qu’il s’agit en effet du démontage complet des salles de bains des deux immeubles, de l’enlèvement des planchers pourris de chaque côté du mur mitoyen et du démontage de ce mur dans la hauteur du rez-de-chaussée et de l’étage, de sorte que le logement X sera en communication directe avec le logement voisin pendant la durée des travaux; que par ailleurs, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que les désordres résultant du sinistre affectant la salle de bains du logement X ont rendu celle-ci quasiment inutilisable; que par conséquent, la recommandation de M. Z de ne pas louer momentanément le logement X dans l’attente de la réalisation des travaux est tout à fait justifiée;
Attendu que quel que soit le motif du congé donné par M. D, locataire de Mme X, il est constant que le logement appartenant à cette dernière n’est plus loué depuis mai 2007 conformément à la recommandation de l’expert; que la société SOGESSUR indique qu’elle a réglé le 12 mars 2009, le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris et ce, en vertu de l’exécution provisoire ordonnée; que Mme X n’est pas fondée à invoquer la non réalisation par ses voisins des travaux dans leur logement pour soutenir qu’elle ne peut pas entreprendre les travaux dans le sien, à l’encontre de la société SOGESSUR alors même que cette dernière n’a pas été condamnée à les garantir de ce chef, et à l’encontre de M. H Y et Mlle I B dont la demande à ce titre n’a pas été tranchée par le tribunal et qu’elle ne justifie pas avoir mis en demeure à cette fin;
Que par conséquent, il convient d’ajouter à la somme de 8170, 03 € fixée par le tribunal pour les pertes de loyers de mai 2007 à septembre 2008, uniquement celle de (480,59 x 6 =) 2 883,54 € pour les pertes de loyers d’octobre 2008 à mars 2009; que M. H Y et Mlle I B seront condamnés in solidum à payer cette somme à Mme X;
Attendu que par ailleurs, Mme X communique la facture de la société Normandie Termites libellée à son nom d’un montant de 2 373,75 €dont il n’est pas discuté qu’elle a été réglée par ses soins; que M. H Y et Mlle I B reconnaissent que la société Normandie Termites a effectué des sondages dans le cadre de la mesure d’expertise et soutiennent que cette facture est nécessairement comprise dans les frais d’expertise; que la SOGESSUR développe la même thèse; que cependant, la facture ayant été réglée par Mme X, l’expert judiciaire n’avait pas en principe à l’inclure dans sa note de frais et d’honoraires; qu’il convient donc de préciser que M. H Y et Mlle I B seront condamnés in solidum à payer cette somme de 2 373, 75 € à Mme X, comme faisant partie des frais de l’expertise judiciaire;
Attendu que la SOGESSUR sera tenue de garantir M. H Y et Mlle I B pour ces condamnations complémentaires mises à leur charge;
Sur les demandes de M. H Y et Mlle I B
Attendu qu’il est exact que par conclusions n°2 signifiées le 10 septembre 2008, M. H Y et Mlle I B ont demandé au tribunal de condamner la SOGESSUR leur assureur habitation, à leur payer à titre d’avances sur travaux à réaliser dans leur maison et frais liés à la nécessité pour eux de quitter les lieux durant ces travaux les sommes de :
— 50 671,52 € TTC d’avance sur travaux,
— 5 573,86 € TTC d’avance de frais de main d’oeuvre,
— 2 033,20 € TTC d’avance sur frais de déménagement,
— 2 033,20 € TTC d’avance sur frais de réaménagement,
— 4 200 € d’avance sur frais de relogement
— 700 € d’avance sur frais d’agence de location,
Attendu qu’il n’a pas été statué sur ces chefs de demande par le jugement entrepris;
Attendu que le 5 novembre 2008, M. H Y et Mlle I B ont présenté une requête en omission de statuer devant le tribunal de grande instance de Rouen, lequel par jugement du 9 décembre 2008, s’est déclaré incompétent vu l’appel formé par la SOGESSUR à l’encontre du jugement rendu par le même tribunal le 24 octobre 2008, enrôlé à la cour d’appel de Rouen le 13 novembre 2008;
Attendu qu’il y a donc lieu, en application de l’article 463 du code de procédure civile, de statuer sur les chefs de demandes de M. H Y et Mlle I B sur lesquels le jugement entrepris a omis de statuer;
Attendu que M. H Y et Mlle I B sollicitent le versement des ces sommes au titre de leur assurance dégât des eaux en se référant à la conclusion de l’expert judiciaire selon laquelle l’unique cause du sinistre est la venue d’eau par l’utilisation régulière de la douche dans la baignoire de la salle de bains de M. Y au 1er étage;
Que cependant, l’expert judiciaire évoque alors la venue d’eau dans la maison de Mme X, cause du sinistre qui s’y est produit; que dans son rapport, l’expert judiciaire n’évoque pas la survenance d’un dégât des eaux dans l’habitation de M. H Y et Mlle I B; que par ailleurs, au § 2- 4 'Cause du sinistre', il précise que concernant le côté Y, il a constaté une dégradation due au champignon très ancienne qui n’a pas été mise à jour lors des travaux de rénovation de 1998/99; que selon l’expert judiciaire ( page 17 du rapport), la preuve serait rapportée que M. H Y et Mlle I B ont fait l’acquisition de l’immeuble avec un vice caché, à savoir la dégradation progressive par la mérule des structures maîtresses en bois;
Que dans ces conditions, M. H Y et Mlle I B ne sont pas fondés à solliciter la garantie de leur assureur 'dégât des eaux’ pour les préjudices subis dans leur immeuble;
Attendu que dans ces conditions, les argumentations des parties relatives à la prétendue direction du procès par l’assureur sont sans objet;
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les appels en garantie contre la société THELEM ASSURANCES et M.et Mme J Y;
Qu’il le sera également relativement aux condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Attendu que certes, aucune demande n’a été formée à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES en appel; que néanmoins, faute de rapporter la preuve du caractère abusif de son appel en la cause, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts;
Que pour le même motif de défaut de preuve du caractère abusif de l’appel de la SOGESSUR, M. H Y et à Mlle I B seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre; qu’eu égard à l’équité, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’en revanche, l’équité commande de condamner la SOGESSUR, qui succombe en son appel, à verser une indemnité complémentaire de 1 800 € à Mme X et de 800 € chacun d’une part, à la société THELEM ASSURANCES et d’autre part, à M.et Mme J Y;
Attendu que la SOGESSUR sera condamnée aux dépens d’appel;
Par ces motifs
Joint les instances enregistrées sous les numéros 08/5542 et 09/78,
Dit y avoir lieu à statuer sur les chefs de demandes de M. H Y et Mlle I B sur lesquels le tribunal de grande instance de Rouen a omis de statuer dans son jugement du 24 octobre 2008,
Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Rouen en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le coût des travaux à réaliser dans la maison de Mme X sera indexé sur l’indice BT01 à la date du présent arrêt, l’indice de référence étant celui de mars 2008 et que les frais de maîtrise d’oeuvre – soit 11 % du coût total des travaux – seront revalorisés après indexation des travaux,
Condamne M. H Y et Mlle I B in solidum au règlement du complément qui sera dû,
Condamne M. H Y et Mlle I B in solidum à payer à Mme X la somme de 2 883,54 € pour les pertes de loyers d’octobre 2008 à mars 2009, ainsi que la somme de 2 373, 75 € au titre des frais réglés à la société NORMANDIE TERMITES comme faisant partie des frais de l’expertise judiciaire,
Dit que la SOGESSUR sera tenue de garantir M. H Y et Mlle I B pour ces condamnations complémentaires mises à leur charge,
Rejette toutes autres demandes des parties, sous réserve de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SOGESSUR à verser une indemnité complémentaire de 1 800 € à Mme X et de 800 € chacun d’une part, à la société THELEM ASSURANCES et d’autre part, à M.et Mme J Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SOGESSUR aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Notoriété ·
- Propos ·
- Tierce-opposition ·
- Résumé ·
- Expertise
- Canal ·
- Intervention ·
- Thérapeutique ·
- Chirurgien ·
- Réalisation ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Origine ·
- Expert
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Pont ·
- Paiement des loyers ·
- Clôture ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Mineur ·
- Force majeure ·
- Faute ·
- Avoué ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Qualités
- Trésor ·
- Intervention ·
- Partie civile ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Action civile ·
- Jugement ·
- Action publique ·
- Audience
- Vol ·
- Véhicule ·
- Armée ·
- Menaces ·
- Bande ·
- Tentative ·
- Liberté ·
- Accusation ·
- Pays-bas ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Vendeur ·
- Test ·
- Vice caché ·
- Technique ·
- Prix
- Agence ·
- Succursale ·
- Avoué ·
- Compagnie d'assurances ·
- Personne morale ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- In limine litis ·
- Gares principales
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Avantage ·
- Concurrence ·
- Relevé des prix ·
- Produit ·
- Sanction ·
- Entente verticale ·
- Contrôle des prix ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Propriété ·
- Piscine ·
- Arbre ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Limites ·
- Expert ·
- Dommages-intérêts ·
- Signification
- Cession ·
- Formalités ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Enregistrement ·
- Prix ·
- Séquestre ·
- Préjudice ·
- Retard ·
- Publication
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Honoraires ·
- Mise en demeure ·
- Renvoi ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Avantage en nature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.