Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2304206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dalmas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 1er aout 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de trente jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la compétence du signataire de la décision préfectorale du 1er aout 2022 n’est pas établie ;
— la décision préfectorale du 1er aout 2022 n’est pas suffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1987, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 1er aout 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation au titre de l’article 21-16 du code civil. Toutefois, par une décision en date du 27 mars 2023, produite par le ministre, ce dernier a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant, et a substitué à la décision d’irrecevabilité une décision de rejet de la demande en application des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 27 mars 2023 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet et, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, à la décision préfectorale du 1er aout 2022.
2. En premier lieu, les moyens de légalité externe dirigés contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, à laquelle s’est substituée la décision expresse du 27 mars 2023, doivent écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
5. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande, telles que la localisation du centre des intérêts familiaux et matériels du postulant.
6. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas établi en France de manière pérenne l’ensemble de ses attaches familiales, dès lors que ses deux enfants mineurs C et D A résidaient à l’étranger.
7. M. A ne conteste pas qu’à la date de la décision litigieuse, ses deux enfants nés en 2010 et 2018 résidaient au Sénégal, et qu’aucune demande de regroupement familial n’avait d’ailleurs été engagée les concernant. Dans ces conditions, alors même qu’il réside en France de manière régulière depuis décembre 2011, est inséré sur le plan professionnel et que plusieurs membres de sa famille résident également en France, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux. Par suite, en rejetant la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A pour le motif indiqué au point 6 du présent jugement, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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