Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2413589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413589 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché du vice de procédure du fait de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des article L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché de plusieurs erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brossier ;
— les observations de Me Gidel substituant Me Benoit pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire le 11 mars 2024 consécutivement à sa demande de renouvellement de séjour, qui a été annulée par jugement du tribunal administratif de Marseille le 30 septembre 2024. Suite au réexamen de la situation administrative de M. A, par l’arrêté attaqué du 22 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement au séjour, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de ce second arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 25 décembre 1999, est entré pour la dernière fois en France en 2003 à l’âge de près de trois ans et s’y est maintenu continuellement depuis, en y étant scolarisé jusqu’en 2018 et étant titulaire de documents renouvelés de circulation pour étranger mineur puis, à compter de sa majorité, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 juillet 2023. L’intéressé a certes fait l’objet, en 2020 et 2022, de deux peines pénales de huit et six mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits sans lien entre eux et en l’absence de récidive. Toutefois, compte tenu de la présence du requérant en France depuis son plus jeune âge, des liens qu’il y a tissés, et du rapport de suivi favorable du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Marseille en date du 25 mars 2024, l’arrêté attaqué portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être regardé comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, incluant la menace à l’ordre public. Il en résulte que M. A est fondé à soutenir que l’article 8 précité a été méconnu.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et en mettant en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 22 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en mettant en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Boidé, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Boidé
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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