Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 9 janv. 2025, n° 2200497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2022, le 8 juillet 2022 et le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Tournaire Meunier, Me Tournaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Cournon-d’Auvergne s’est opposé à la déclaration préalable de travaux sur une construction située 12 bis rue du Traps ;
2°) d’enjoindre à la commune de ne pas s’opposer à sa déclaration préalable de travaux déposée le 5 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cournon-d’Auvergne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et les motifs de fait ne sont pas en adéquation avec les motifs de droit ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les travaux ne portent pas atteinte au caractère architectural du site et que la covisibilité avec l’église Saint-Martin est limitée au clocher qui n’est pas accessible au public ;
— il est illégal dès lors que les travaux ont été réalisés antérieurement à la révision du plan local d’urbanisme du 28 mai 2021 ;
— il méconnaît le principe d’égalité entre les citoyens devant la loi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2022 et le 26 septembre 2022, la commune de Cournon-d’Auvergne, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Olivier, représentant M. B, et Me Juilles, représentant la commune de Cournon-d’Auvergne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le maire de la commune de Cournon-d’Auvergne s’est opposé à la déclaration préalable de travaux, présentée par M. B, sur une construction située 12 bis rue du Traps. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait qui ont conduit le maire à s’opposer à la déclaration préalable de travaux présenté par M. B. Il s’ensuit que cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. La circonstance que les motifs de fait ne seraient pas en adéquation avec les motifs de droit, relève du bien-fondé de la décision et se distingue de sa motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 5 janvier 2022 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, () la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ». Selon l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. () / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 621-32 dudit code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause. La visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s’apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage.
4. D’autre part, aux termes de l’article 5.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. / Les travaux réalisés sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur caractère architectural ». Selon les dispositions de l’article UB 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les couleurs des menuiseries extérieures seront conformes aux couleurs traditionnelles locales (gris bleu, gris vert, gris clair, gris-loup, gris-lune, vert amande, brun-rouge, vert brun, brun ou autres teintes prescrites par l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP)). (). Les portes des garages et des granges seront à lames verticales. / () / Les volets occultant les ouvertures devront être battants, pleins sans écharpe en » Z « ou persiennés à lames horizontales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable présentée par M. B porte sur un immeuble situé 12 bis rue du Traps dans la commune de Cournon-d’Auvergne. Si cet immeuble se situe à moins de 500 mètres de l’église Saint-Martin, protégée au titre des monuments historiques, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de périmètre délimité, que l’immeuble soit visible, en même temps que l’Eglise depuis la voie publique. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la législation sur les abords n’était pas applicable et que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’avait pas à être recueilli. La décision est, par suite, entachée d’erreur d’appréciation sur ce point.
6. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux porte sur le remplacement de la porte de garage existante par une porte en aluminium à lames horizontales et que le projet prévoit une mise en peinture de la porte et des volets en RAL 7037 qui ne correspond pas aux prescriptions de l’article 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Cournon-d’Auvergne aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur d’appréciation pour ce second motif doit être écarté.
7. En troisième lieu, la circonstance que les travaux ont été réalisés antérieurement à la révision du plan local d’urbanisme du 28 mai 2021 est sans incidence sur la légalité de la déclaration préalable qui a été déposée le 7 décembre 2021 et dont la légalité doit être appréciée au regard de la réglementation en vigueur à la date à laquelle l’administration s’est prononcée.
8. En quatrième et dernier lieu, le principe d’égalité des citoyens devant la loi ne saurait être invoqué pour justifier la demande d’un avantage illégal. M. B ne peut dès lors se prévaloir d’un tel principe pour demander l’annulation de l’arrêté en litige, ni de la circonstance que d’autres habitations, comprises dans le même secteur, comportent des portes ou fenêtres ne respectant pas les prescriptions évoquées ci-dessus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cournon-d’Auvergne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Cournon-d’Auvergne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200497
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Centrale ·
- Port ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde ·
- Aide juridique
- Commande publique ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Collectivités territoriales ·
- Île-de-france ·
- Commune ·
- Vices ·
- Route ·
- Prestation ·
- Lot
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Remise ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Curatelle ·
- Fausse déclaration ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Défense ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Agrément ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Département ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Cour des comptes ·
- Inexecution ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Débours ·
- Travaux publics ·
- Dommage ·
- Vacation ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire ·
- Courrier ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.