Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2503177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Vinci immobilier Rhône-Alpes-Auvergne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mars, 12 septembre et 6 octobre 2025, la société Vinci immobilier Rhône-Alpes-Auvergne, représentée par la SELARL NNG Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le maire de Francheville a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de quarante-quatre logements, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux daté du 26 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Francheville la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin, 1er octobre et 20 octobre 2025, la commune de Francheville, représentée par la SELARL Strat Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Vinci immobilier Rhône-Alpes-Auvergne le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, la société Vinci immobilier Rhône-Alpes-Auvergne déclare se désister purement et simplement, tant de son instance que de son action.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Dupont, pour la commune de Francheville.
La société Vinci immobilier Rhône-Alpes-Auvergne n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La société Vinci immobilier Rhône-Alpes-Auvergne a déposé, le 10 avril 2024, une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de quarante-quatre logements. Par arrêté du 30 juillet 2024, le maire de Francheville a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La société Vinci immobilier Rhône-Alpes-Auvergne demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux daté du 26 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, la société Vinci immobilier Rhône-Alpes-Auvergne déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’instance et d’action.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Vinci immobilier Rhône-Alpes-Auvergne le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Francheville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance et de l’action de la société Vinci immobilier Rhône-Alpes-Auvergne.
Article 2 : La société Vinci immobilier Rhône-Alpes-Auvergne versera la somme de 1 500 euros à la commune de Francheville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Vinci immobilier Rhône-Alpes-Auvergne et à la commune de Francheville.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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