Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2513103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761 – 1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens de la présente instance et de ses suites.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine, née le 13 juillet 1997, est entrée en France à la date déclarée du 17 juillet 2022. Après avoir épousé, le 3 décembre 2022, un ressortissant français, M. B…, elle a sollicité, le 30 mai 2023, un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par des décisions du 30 septembre 2025 dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône, après avoir constaté que l’intéressée ne justifiait ni de la détention d’un visa de long séjour, ni d’une entrée régulière en France, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423 – 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la préfète du Rhône se soit prononcée d’office sur le droit de la requérante à bénéficier d’un tel titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme C… a épousé un ressortissant français le 3 décembre 2022, soit moins de trois ans avant l’édiction de la décision attaquée, cet élément n’est pas de nature à justifier à lui seul d’une vie de couple suffisamment ancienne, stable et intense en France. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucun ancrage durable sur le territoire national ou d’une intégration sociale et professionnelle particulière. En outre, l’intéressée n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour qui vise les articles L.423-1 et 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rappelle les principaux éléments de la situation familiale et professionnelle de l’intéressée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 30 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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