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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 oct. 2024, n° 2414708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Levallois-Perret |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, la commune de Levallois-Perret demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par le projet d’extension du groupe scolaire Anatole-France, situé 100 rue Danton, 2 rue Bara, 73 et 81 rue Marius Aufan à Levallois (92300), parcelle cadastrée M95 ;
2°) de l’autoriser à faire exécuter les mesures de sauvegarde par des entreprises de son choix, sous la direction de son maître d’œuvre, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
3°) de dire que, pour l’exécution des mesures de sauvegarde, les architectes et les entreprises seront autorisés à accéder aux propriétés des défendeurs ;
4°) de dire que l’expert déposera des pré-rapports avant le dépôt de son rapport définitif en cas de nécessité.
Elle soutient que :
— dans le cadre de son projet tendant à la réhabilitation et à l’extension du groupe scolaire Anatole France, des travaux de démolition sont prévus à partir du 4 novembre 2024 ;
— la mesure d’expertise est utile dès lors qu’elle permet de se prémunir des risques indemnitaires résultant des éventuels dommages survenant pendant l’opération et qu’elle est la seule procédure contradictoire diligentée par un homme de l’art.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. L’expertise demandée par la commune de Levallois-Perret présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’autorisation de travaux et d’accès du maître d’oeuvre et entreprises de l’opération de travaux aux propriétés voisines :
3. Il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser la commune requérante à faire exécuter les mesures de sauvegarde par des entreprises de son choix, sous la direction de son maître d’œuvre, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. Il n’appartient pas davantage au juge des référés d’autoriser le maître d’oeuvre et entreprises à accéder aux propriétés voisines, les participants au chantier devant obtenir une telle autorisation par les voies de droit établies pour ce faire. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur le dépôt d’un rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. Toutefois, les dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative prévoient qu’à l’issue de la phase de constat, l’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours ainsi qu’un ou des rapports pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux. Hormis ces dispositions, l’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Aussi les conclusions qui auraient pour objet le dépôt d’un pré-rapport non prévu par les textes, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, exerçant 17, rue Duguay Trouin à Paris (75006), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se rendre sur le site de l’opération de travaux publics concernée, notamment la localisation indiquée par la requérante 100 rue Danton, 2 rue Bara, 73 – 81 rue Marius Aufan, parcelle cadastrée M 95 à Levallois (92300) ;
— se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne intéressée par les éventuels dommages ;
— dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l’opération de travaux publics concernée avant et pendant les travaux ;
— fournir, le cas échéant, tous renseignements et avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de jouissance et de voisinage, actuels et prévisibles, qui seraient causés par les travaux induits par l’opération de travaux publics concernée ;
— dire s’il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l’affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils constituent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ;
— en cas d’aggravation des désordres constatés ou d’apparition de nouveaux désordres pendant les travaux, en préciser la cause et dire s’ils peuvent résulter des travaux objet de la présente expertise ;
— déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés en évaluant leurs coûts et durée ;
— examiner les dispositions et les précautions prises ou à prendre pour éviter tout désordre ou litige durant la construction et ultérieurement notamment en ce qui concerne les ouvrages d’infrastructure enterrées des projets de construction ;
— dire, en cas de danger réel et d’urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ;
— d’une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction.
L’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : En conformité avec les dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l’achèvement des travaux.
Article 3 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence notamment de Alto Sequanais, représentant les syndicats des copropriétaires du 90 rue Danton et du 39 rue Voltaire et Marius Aufan à Levallois, de la société André Degueldre – Philippe Degueldre et cie, représentant le syndicat des copropriétaires du 35 rue Voltaire à Levallois, du syndicat professionnel Soc Expansion Cial Realisat Immob, représentant le syndicat des copropriétaires du 37 rue Voltaire à Levallois, de la société de Travaux de démolition et de terrassement, de la société Tracks Architectes, de la société ABDPA, de la société AIA Environnement, de la société AIA management de projets, de la société AIA Ingénierie Paris, de la société Altia, de la société BMF, du bureau d’étude Grande Cuisine, de la société Ginger Déléo, de la société de Long en Large, de la société Aurélien Huguet écologue.
Article 4 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Levallois-Perret, à la société de Travaux de démolition et de terrassement, à la société Tracks Architectes, à la société ABDPA, à la société AIA Environnement, à la société AIA management de projets, à la société AIA Ingénierie Paris, à la société Altia, à la société BMF, au bureau d’étude Grande Cuisine, à la société Ginger Déléo, à la société de Long en Large, à la société Aurélien Huguet écologue et à M. A B, expert.
Article 7 : En application de l’article R. 532-1-1 et par dérogation à l’article R. 751-3, il appartient à la commune de Levallois-Perret de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Cergy-Pontoise, le 16 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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