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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2400854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 décembre 2024 et le 11 février 2025, Mme A B demande au tribunal de condamner la province Nord à lui verser la somme de 4 201 584 francs CFP correspondant à sa rémunération en tant que chargée de mission au sein des services de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie pour la période du 8 novembre 2016 au 31 août 2021, date de son départ en retraite, majorée des intérêts de retard à compter du 6 janvier 2017 et une somme de 890 214 francs CFP correspondant aux intérêts de retard qui ne lui ont pas été versés à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris condamnant définitivement la province Nord, majorée également des intérêts de retard à compter du 6 janvier 2017 et la capitalisation de ces intérêts.
Elle soutient que :
— les chargés de mission auprès du secrétaire général de la province Nord bénéficient en application de la délibération n° 393 du 25 juin 2008 et de la délibération n° 2009-03/APN du 25 juin 2008, d’une indemnité de sujétion égale à 1/12ème de la valeur de 68 points INM en raison de leur affectation comme chargé de mission, ce qui est son cas depuis le 2 avril 2009 ;
— elle a exercé dans le cadre de son contrat des missions qui lui donnaient droit à cette indemnité ;
— son contrat n’a fait l’objet d’aucune modification lui conférant la qualité et les fonctions de chargée d’études et la note de service ;
— l’attitude dilatoire de l’administration porte atteinte au droit au délai raisonnable de jugement consacré par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la province Nord conclut
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de Mme B de la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n° 393 du 25 juin 2008 ;
— la délibération n° 2009-03/APN du 30 janvier 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 janvier 2017, Mme B a sollicité du président de l’assemblée de la province Nord de Nouvelle-Calédonie la qualification comme chargée de mission du poste qu’elle occupe auprès du secrétariat général de la province Nord, et a demandé en conséquence l’attribution, à compter du 2 avril 2009, de l’indemnité de sujétion allouée aux chargés de mission affectés auprès du secrétariat général ou des secrétaires généraux adjoints de la province Nord. Une décision implicite de rejet est née le 6 mars 2017 du silence gardé par le président de l’assemblée de la province Nord sur cette demande, dont Mme B a demandé au tribunal l’annulation. Par un jugement du 28 septembre 2017, le tribunal a rejeté sa requête. Par un arrêt du 25 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement. Enfin, par une décision du 22 juillet 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour et lui a renvoyé le jugement de l’affaire. Par un arrêt du 11 décembre 2020, la cour a annulé le jugement du 28 septembre 2017 du tribunal ainsi que la décision implicite du président de l’assemblée de la province Nord.
2. Par une requête enregistrée le 29 août 2023 , Mme A B a demandé au tribunal de condamner la province Nord, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision, une somme de 4 201 584 francs CFP correspondant à sa rémunération en tant que chargée de mission au sein des services de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie pour la période du 8 novembre 2016 au 31 août 2021, date de son départ en retraite, majorée des intérêts de retard à compter du 6 janvier 2017 et une somme de 890 214 francs CFP correspondant aux intérêts de retard qui ne lui ont pas été versés à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris condamnant définitivement la province Nord, majorée également des intérêts de retard à compter du 6 janvier 2017 et de la capitalisation de ces intérêts. Par une ordonnance du 11 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la requête de Mme B. Par une ordonnance du 12 juin 2024, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement. Par une décision du Conseil d’Etat du 30 septembre 2024, le pourvoi en cassation formé par Mme B à l’encontre de cette ordonnance n’a pas été admis.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la délibération du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d’encadrement et assimilés : « Les agents exerçant dans les services et directions de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics administratifs, des fonctions entraînant une sujétion spécifique liée à l’encadrement de personnels, peuvent bénéficier d’indemnités, telles que prévues par la présente délibération, dans la limite des montants prévus par la présente délibération en fonction de leur niveau hiérarchique ». Aux termes de l’article 7 de la même délibération : « Les personnels exerçant les fonctions de chargé de mission : / 1- auprès du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, ou du directeur général des services, peuvent bénéficier d’une indemnité dans la limite du montant versé pour un agent placé au niveau hiérarchique N-1. / 2- auprès d’un responsable classé au niveau N peuvent bénéficier d’une indemnité dans la limite du montant versé pour un agent placé au niveau hiérarchique N-2 ». Aux termes, par ailleurs, de l’article 3 de la délibération du 30 janvier 2009 portant application au sein de la province Nord de la délibération du congrès n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d’encadrement et assimilés et de la délibération n° 64/CP du 17 novembre 2008 relative au régime indemnitaire lié à l’exercice de certains emplois fonctionnels de la Nouvelle-Calédonie : " En application de l’article 5 de la délibération du 25 juin 2008 susvisée, la correspondance entre les niveaux hiérarchiques est définie de la manière suivante : / – N : directeur ;/ – N – 1 : directeur adjoint et chargé de mission auprès du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints ; / – N – 2 : chef de service. / () ".
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a été recrutée par contrat à durée indéterminée par la province Nord en qualité de chargée de mission à la direction économique et de l’environnement à compter du 4 septembre 2000, puis affectée, également en qualité de chargée de mission, à la direction des finances et du budget par note de service du 4 septembre 2008. Enfin, elle a été affectée « à titre temporaire » en cette même qualité, au secrétariat général à compter du 2 avril 2009, ainsi qu’il résulte de la note de service du 14 avril 2009 et de l’attestation délivrée par le président de la province Nord du 18 octobre 2016.
5. Toutefois, il résulte également d’une note de service du 7 novembre 2016 du secrétaire général de la province Nord qu’à compter de cette date, Mme B a été placée auprès du président en qualité de « chargée d’études » alors que la qualité de chargé de mission a été réservée à un autre de ses collègues. En outre, le courrier du président de l’assemblée de la province Nord informant Mme B de sa mise à la retraite d’office, comme sa note de service en date du 31 août 2021 concernant son départ à la retraite mentionne sa qualité de « chargée d’études ».
6. Certes, un certificat de travail daté du 5 octobre 2021, résultant d’une réclamation demandée par Mme B, et de son courrier d’accompagnement daté du même jour signé du chef de service gestion des carrières et rémunération sur délégation du président de la province Nord, reconnaît une erreur commise et confirme la nature des fonctions de chargée de mission de Mme B, que cette dernière aurait continué d’exercer postérieurement au 7 novembre 2016 et jusqu’au 31 août 2021, ainsi que le confirme enfin le dernier bulletin de paie de l’intéressée du mois d’août 2021, avant son départ en retraite, sur lequel est mentionné au titre de l’emploi de « chargé de mission ».
7. Néanmoins, ainsi que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris l’a relevé, il ne saurait se déduire des termes du contrat initial du 6 septembre 2000, ni de ceux du certificat de travail établi le 5 octobre 2021, lequel est au demeurant contesté comme matériellement erroné, que le droit à l’indemnité de Mme B pour la période du 8 novembre 2016 au 31 août 2021 en litige pourrait être regardé comme suffisamment établi dès lors que celle-ci ne fait valoir au titre de cette période aucun suivi de mission en particulier. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de la délibération du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d’encadrement et assimilés que l’attribution d’une prime de sujétion ne constitue qu’une faculté, l’autorité hiérarchique n’étant pas tenue de l’accorder nécessairement alors même que l’agent occuperait des fonctions de « chargé de mission ».
8. Par suite, Mme B, qui ne peut utilement invoquer l’atteinte au droit à un délai raisonnable de jugement consacré par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde s droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas fondée à soutenir qu’elle a droit au bénéfice de l’indemnité de sujétion égale à 1/12ème de la valeur de 68 points INM dont bénéficient les chargés de mission auprès du secrétaire général de la province Nord en application de la délibération du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d’encadrement et assimilés et la délibération du 30 janvier 2009 prise pour son application, à compter du 2 avril 2009 jusqu’au 7 novembre 2016.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
11. En l’espèce, la province Nord, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat, ne fait état précisément d’aucun frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la province Nord présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la province Nord.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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