Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2301380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301380 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 17 mai 2024, l’association Charente Nature et l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (Aves France), représentées par l’AARPI Géo avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Charente a autorisé la destruction de grands animaux (sangliers, cerfs, daims, chevreuils) par battue administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté contesté, qui n’a pas été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente, a été adopté sans qu’aucune phase de consultation du public n’ait eu lieu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
— la nécessité des battues administratives qu’il autorise n’est pas établie ;
— le danger pour la sécurité routière que représenteraient les espèces concernées n’est pas davantage établi ;
— l’arrêté contesté a pour effet de donner une délégation de pouvoirs, implicite et illégale, au lieutenant de louveterie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable comme tardive ;
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des associations requérantes ;
— les autres moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— les observations de Me Rigal-Casta, représentant l’association Charente Nature et l’association Aves France,
— et en présence de M. B et de M. A, co-président et administrateur de l’association Charente-Nature.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 janvier 2023, la préfète de la Charente a autorisé le lieutenant de louveterie de la circonscription n° 16 à organiser autant de battues administratives de destruction de sangliers, cerfs, daims et chevreuils que nécessaire sur les communes d’Angoulême, Dirac, Fléac, Linars, La Couronne, Puymoyen, Saint-Michel, Trois-Palis et Vœuil-et-Giget pour la période du 3 janvier au 31 décembre 2023. L’association Charente Nature et l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES France) demandent l’annulation de cette décision dont elles ont eu connaissance le 28 mars 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense
En ce qui concerne le respect du délai de recours contentieux
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Seule la publication fait courir les délais de recours à l’encontre d’un acte réglementaire. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 janvier 2023, qui revêt la nature d’un acte réglementaire, n’a pas fait l’objet d’une publication régulière. Dès lors, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que les associations requérantes auraient eu connaissance du règlement litigieux plus de deux mois avant l’introduction de sa requête, aucun délai de recours contentieux n’avait commencé à courir à l’encontre de ce règlement. Par suite, les présentes conclusions ne sont pas tardives.
En ce qui concerne l’intérêt à agir des associations requérantes
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
4. Il résulte de ces dispositions que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
5. L’objet social de l’association AVES France, agréée depuis le 15 août 2022, est notamment d’œuvrer à la protection de la nature et des espèces non domestiques sauvages et l’action en justice fait partie des moyens d’action. L’objet social de l’association Charente Nature, agréée depuis le 7 septembre 1978, est aux termes de ses statuts, notamment, de contribuer à la protection de la nature, des écosystèmes et de toutes leurs composantes en interdépendance, et l’action en justice fait également partie des moyens d’action.
6. Par suite, eu égard à l’objet de l’arrêté en litige et nonobstant la circonstance que les effets qui y sont attachés soient limités dans leur périmètre géographique, les deux associations requérantes justifient, en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, d’un intérêt pour agir à son encontre. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : " Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; / 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. / Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425-6. () « . Aux termes de l’article L. 427-1 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : » Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l’autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage ".
8. L’arrêté en litige autorise dans son article 1 le lieutenant de louveterie de la circonscription n° 16 à organiser des battues administratives de destruction de sangliers, cerfs, daims et chevreuils « autant que nécessaire » sur la période du 3 janvier au 31 décembre 2023 dans neuf communes du département de la Charente, à savoir Angoulême, Dirac, Fléac, Linars, La Couronne, Puymoyen, Saint-Michel, Trois-Palis et Vœuil-et-Giget, en invoquant le motif tiré du « danger réel pour la sécurité routière que peuvent représenter les populations de grands animaux ». Il précise dans son article 2 que l’intervention pourra être réalisée « par tout moyen laissé à l’appréciation du louvetier ». L’article 3 indique que, dans un délai de quarante-huit heures après la fin des interventions, le lieutenant de louveterie devra adresser un compte-rendu précisant le déroulement et le résultat de chaque opération, ainsi que toute observation utile, à la direction départementale des territoires. Toutefois, les pièces produites par la préfète au soutien du motif invoqué, dont il résulte qu’une collision est intervenue en 2021 avec un sanglier sur la voie ferrée sur la commune de Saint Michel, ne permettent pas de justifier le danger que représenteraient les quatre espèces visées pour la sécurité routière, tel qu’il rendrait nécessaire la possibilité offerte au lieutenant de la louveterie de procéder, pendant toute l’année 2023, à un nombre indéterminé de battues administratives. Dès lors, en accordant cette autorisation au lieutenant de louveterie, sans l’assortir des limites et conditions de nature à garantir que les battues administratives demeurent sous son contrôle, comme le prévoit l’article L. 427-1 du code de l’environnement, et conserve un caractère de nécessité, conformément à l’article L. 427-6 du même code, la préfète de la Charente a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que les associations Charente Nature et AVES France sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, au vu des factures produites par les associations requérantes pour un montant de 2 100 euros, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme globale de 2 100 euros aux associations Charente Nature et AVES France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté de la préfète de la Charente du 3 janvier 2023 est annulé.
Article 2 :L’Etat versera globalement à l’association Charente Nature et à l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages la somme de 2 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à l’association Charente Nature, première dénommée, et au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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