Annulation 3 mars 2023
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2110018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 3 mars 2023, N° 22NT00259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2021 et le 14 janvier 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.
Par un jugement du 25 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, à la suite de l’assignation à résidence de M. A, prononcée par un arrêté du préfet de la Vendée du 1er octobre 2021 notifié le 4 janvier 2022, statué sur les conclusions de la requête visée ci-dessus tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 4 juin 1989, est entré en France le 6 février 2012. Sa demande d’asile a été rejetée le 27 août 2012 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 28 mai 2013 par la Cour nationale du droit d’asile. Après le rejet de sa demande d’asile, M. A s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié le 27 mars 2014. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 6 mars 2017. Le 28 décembre 2017, le préfet de la Vendée en a refusé le renouvellement et a pris à l’encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’une décision d’assignation à résidence. M. A n’a pas exécuté ces décisions. Le 15 février 2021, il a sollicité, auprès du préfet de la Vendée, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 23 août 2021, dont le requérant demande l’annulation, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 25 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination. Ces décisions ont été annulées. Par un arrêt n° 22NT00259 du 3 mars 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé les articles 2 et 3 du jugement n° 2110018 du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes, et a rejeté la demande de M. A en ce qui concerne l’obligation de quitter, sans délai, le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Par suite, il appartient à la formation collégiale du tribunal de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision relative au séjour prise par le préfet de la Vendée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision relative au séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Tagand, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions à l’exception d’un certain nombre d’actes dont ne font pas partie les décisions relatives aux étrangers, et a prévu qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Tagand cette délégation serait exercée par M. B, sous-préfet des Sables d’Olonne, signataire de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Tagand n’aurait pas été absente ou empêchée. Il s’ensuit que M. B, signataire de l’arrêté contesté, disposait d’une délégation régulière pour ce faire. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur », répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
7. S’il ressort des pièces du dossier que M. A était présent, à la date de la décision attaquée, depuis neuf ans sur le territoire français et que ses deux enfants mineurs résident en France, il est toutefois constant qu’il est séparé de son épouse, avec laquelle vivent ses enfants dont il n’est pas établi qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation, ni même qu’il les verrait régulièrement. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir tissé en France de liens d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. M. A, qui ne se prévaut d’aucune intégration particulière dans la société française, a fait l’objet d’une condamnation à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis le 4 septembre 2017 et d’ordonnances pénales en 2019 et 2020. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 précité. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la décision contestée lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Vendée n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
8. En troisième lieu, au vu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Vendée, et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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