Annulation 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 26 mai 2023, n° 2209638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 26 septembre 2022, M. C E A et Mme D B, représentés par Me Pronost, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D B au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai d’un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B est éligible à un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 24 août 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E A, ressortissant sénégalais né en 1986 s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 octobre 2019. Il soutient s’être marié religieusement à Mme D B le 17 janvier 2014. Saisie d’un recours contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française au Sénégal a refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité. Par leur requête, M. A et Mme B demandent au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé, en dépit de cette recommandation, de délivrer à Mme B un visa de long séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le ministre a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B au titre de la réunification familiale au motif qu’elle ne justifiait pas d’une relation stable et continue avec M. A antérieure à sa demande d’asile et n’était dès lors pas éligible à la réunification familiale.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue () ".
4. Dans une note adressée le 9 juin 2021 à la direction de l’immigration, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a indiqué que M. A s’est d’abord déclaré célibataire et sans enfant, avant de compléter sa fiche familiale de référence au mois de novembre 2019 en se déclarant marié à Mme D B depuis le 17 février 2014. M. A, qui a présenté sa demande d’asile le 2 février 2018 et s’est vu accorder la qualité de réfugié le 4 octobre 2019, explique s’être trouvé lors de ses premières déclarations dans un état de détresse psychologique et soutient n’avoir pas renseigné lui-même ses informations personnelles auprès de l’administration. M. A joint à ses écritures une attestation du 4 septembre 2018 d’une praticienne hospitalière du centre médico-psychologique de Paris, où il démontre être suivi depuis le mois d’avril 2018, indiquant que son état de santé psychique ne lui permet pas de se présenter devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, « qu’il est toujours incapable de raconter son histoire de manière sereine, comme de s’exprimer avec fluidité, de façon distincte et audible ». Les requérants soutiennent s’être mariés religieusement au Sénégal en 2014. Ils versent au dossier une attestation de mariage de la grande mosquée de Thiaroye Gare établie le 17 février 2014 renseignant notamment leurs noms, prénoms et ceux de leurs parents. Au vu des éléments produits, et en l’absence de présentation d’observations en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, les requérants doivent être regardés comme justifiant de l’existence d’un concubinage suffisamment stable et continu antérieurement à l’introduction de la demande d’asile de M. A. Ils sont dès lors bien fondés à soutenir qu’en refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Pronost, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pronost de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juin 2022 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C E A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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