Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2506585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Paccard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée l’empêchera d’assister au mariage de sa sœur, en l’occurrence, son billet d’avion est prévu pour le 26 mai 2025 ;
* la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 21, 32 et 14 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 en ce qu’elle a produit les éléments permettant d’établir son lien de famille avec sa sœur et de garantir la fiabilité de son séjour au regard de sa volonté de retourner dans son pays d’origine à la fin de la validité de son visa et ainsi de ne pas rester irrégulièrement sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a, en date du 28 avril 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Douala de délivrer le visa sollicité avant le 19 mai 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 28 avril 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 30 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, en date du 28 avril 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Douala de délivrer le visa sollicité avant le 19 mai 2025. Par suite, la décision du 20 mars 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme B a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme B aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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