Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2511837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 mai 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande.
Des pièces ont été présentées le 7 juillet 2025 par le préfet du Val-d’Oise.
Vu
- les décisions de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0952024006430 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 23 mai 2025, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 14 février 2025. M. A… demande l’annulation de cette décision du 23 mai 2025.
Sur l’objet du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A…, dirigées formellement contre la seule décision du 23 mai 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale de la commission de médiation en date du 14 février 2025 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…). ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…). ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Pour demander la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande, le requérant soutient qu’il n’a pas de domicile fixe et qu’il est dépourvu de logement. Il produit, à cet égard, une attestation d’élection de domicile. En outre, la commission de médiation du Val-d’Oise constate que M. A… est dépourvu de logement. Dès lors, le requérant, dont la bonne foi n’est pas contestée par le préfet, doit être regardé comme étant dépourvu de logement au sens des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions contestées rejetant sa demande de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve de changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation du département du Val-d’Oise statue à nouveau sur le recours présenté par l’intéressé. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire procéder au réexamen du recours amiable de M. A… par la commission de médiation du Val-d’Oise afin de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du Val-d’Oise des 14 février 2025 et 23 mai 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire procéder au réexamen du recours amiable de M. A… par la commission de médiation du Val-d’Oise afin de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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