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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 oct. 2025, n° 2503578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 27 septembre 2025 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire national ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai de
huit jours et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » ;
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est domicilié à Sélestat (67600) et ne fait état d’aucun autre domicile dans le ressort du tribunal administratif de Dijon. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Dijon, le 6 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
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