Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 25 juil. 2025, n° 2205742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205742 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. A… B…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision de retrait de six points de son permis de conduire suite à l’infraction commise le 30 juin 2018 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés et de reconstituer le capital de points de son permis de conduire.
Il soutient que la réalité de l’infraction du 30 juin 2018 n’est pas établie dès lors qu’il a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 9 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 23 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juillet 2025 à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a commis le 30 juin 2018, une infraction de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ayant entraîné un retrait de six points du capital de son permis de conduire. Par la présente requête, M. B… conteste cette décision de retrait.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
3. Il résulte de l’article L. 225-1 du code de la route et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l’article L. 221-1 (3°, 4°, 5° et 6°) du code de la route, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d’un permis de conduire n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude d’une telle mention en se bornant à justifier qu’il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d’information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B…, que la réalité de l’infraction relevée le 30 juin 2018 a été établie par le prononcé d’une condamnation pénale devenue définitive, ainsi qu’il résulte de l’ordonnance pénale du 9 juin 2021, mentionnant notamment que M. B… a été condamné au paiement d’une amende de 400 euros et à une peine de six mois de suspension de permis de conduire. Si M. B… soutient qu’il a contesté cette condamnation en formant opposition auprès des officiers du ministère public compétents, ce dont il atteste par la production d’un acte d’opposition ayant procédé à l’enregistrement de cet acte le 8 décembre 2021, il ne produit aucun document permettant d’établir que cette réclamation a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre exécutoire en question. Par suite, la réalité de l’infraction étant établie, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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