Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 avr. 2026, n° 2600971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 10 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal de condamner l’institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) à lui verser les sommes de 8 500 euros, 5 000 euros et 953.75 euros en réparation de divers préjudices causés par la rupture de son contrat et une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du greffe du 10 mars 2026, M. B… a été invité à régulariser ses conclusions indemnitaires en communiquant la décision prise par l’administration sur sa réclamation préalable ou, en l’absence d’une telle décision, la justification avec date certaine du dépôt de cette réclamation.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026 M. B… informe le tribunal qu’il a formé auprès du directeur général délégué de l’INRAP un recours gracieux le 9 novembre 2025 qui a fait l’objet d’un rejet implicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 mars 2026, M. B… n’a pas produit de décision par laquelle sa demande indemnitaire préalable aurait été rejetée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire une telle décision ni avoir formulé une telle demande. Contrairement à ce qu’il soutient dans son mémoire du 11 mars 2026, le recours gracieux qu’il a formé le 9 novembre 2025 auprès du directeur général délégué de l’INRAP, qui ne comprend aucune demande tendant au paiement d’une somme d’argent en réparation des préjudices que lui aurait causés la rupture de son contrat, ne saurait s’analyser comme une réclamation indemnitaire préalable. Il s’ensuit que la requête de M. B… qui ne satisfait pas aux conditions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précité et qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Dijon, le 3 avril 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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