Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2502809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 2 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet du Tarn a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2025 ayant annulé l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Dujardin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1977 à Mostaganem (Algérie), est entré régulièrement en France en 2007 au titre du regroupement familial. Il a bénéficié, pour ce motif, d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » jusqu’en 2018. Le 17 février 2025, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 26 mars 2025, qu’il a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur ledit territoire pour une durée de dix ans. Par une décision du 7 avril 2025, la même autorité a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement du 8 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 26 mars 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du Tarn du 7 avril 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 15 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne les conditions d’entrée et de séjour du requérant en France, les motifs pour lesquels le préfet du Tarn a considéré que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ainsi que les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A… portés à la connaissance du préfet. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, la demande de M. A… dirigée contre l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans n’avait pas le même objet que sa demande d’annulation de la décision d’expulsion prise son encontre le 7 avril 2025. M. A… n’est par suite pas fondé à se prévaloir de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n° 2502281 du 8 avril 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 26 mars 2025 au motif du vice de procédure entachant la décision de refus de titre de séjour, faute de consultation de la commission du titre de séjour.
En troisième lieu, l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) ».
D’une part, il appartient à l’étranger qui prétend entrer dans le champ du 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation des enfants français dont il est le père ou la mère, alors même que les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ne subordonnent pas la délivrance d’un titre de séjour au parent algérien d’un enfant français qui exerce même partiellement l’autorité parentale à la vérification de l’effectivité d’une telle contribution. En l’espèce, M. A… était en détention jusqu’au 1er avril 2025 et le juge aux affaires familiales, dans le jugement de divorce du 11 juillet 2023, a, d’une part fixé la résidence des enfants chez leur mère, en réservant le droit d’accueil du père et, d’autre part, dit qu’il n’y avait pas lieu de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de l’impécuniosité du père. M. A… a été transféré au centre de détention de Tarascon à compter du 25 octobre 2022, puis à la maison d’arrêt d’Albi le 1er décembre 2024. La note de situation du 10 février 2025 établie par le service en charge de l’accompagnement des enfants, dans le cadre du placement au domicile de leur mère, relève une absence de rencontre au parloir pendant la période d’incarcération à Tarascon, en raison de l’éloignement géographique. Enfin, la commission d’expulsion, dans son avis du 21 mars 2025, constate, après avoir entendu l’intéressé, que les liens actuels avec ses enfants restent encore limités à des visites et que celui-ci, dépourvu de logement, s’est encore peu investi auprès d’eux depuis sa sortie de détention, alors que la dernière décision du juge des enfants appelle à la mise en place d’une cadre éducatif soutenant et contenant. Dans ces conditions, et alors même que la note sociale précitée relève également que des liens persistent entre M. A… et ses enfants et qu’il justifie avoir fait des virements à leur mère, portant sur la somme totale de 1 030 euros, au cours des mois d’avril à août 2024, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées du 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, et outre qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a séjourné régulièrement en France que jusqu’à l’année 2018, pour l’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éventuelles périodes d’incarcération en France ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de résidence. Il est constant que M. A… a été condamné en dernier lieu à une peine de douze ans d’emprisonnement pour des faits de meurtre en bande organisée commis le 15 juin 2016. Par suite, nonobstant un acte de bravoure effectué en détention pour lequel une réduction de peine de deux mois d’emprisonnement lui a été accordée, le préfet du Tarn a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées du 3° de l’article L. 632-1, prendre à son encontre la mesure d’expulsion en litige.
Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêt de l’arrêt de la cour d’assise de Tarn-et-Garonne du 6 juillet 2022, que M. A… a été condamné en 2011 et 2013 pour des faits de port illégal d’arme, vol avec violence et violences sur concubin. Une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis lui a été infligée le 6 février 2013. Comme il a été dit, il a par la suite été condamné à une peine de seize ans d’emprisonnement, ramenée à douze ans en appel, pour des faits de meurtre en bande organisée commis le 15 juin 2016. La commission d’expulsion relève que son parcours de détention a été émaillé de plusieurs incidents, et qu’il continue de nier toute participation aux faits criminels pour lesquels il a été condamné, le rapport socio-éducatif établi par le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation en charge de son dossier indiquant qu’il a été condamné, au cours de l’année 2022, à dix jours de confinement en cellule avec sursis pour des faits de violence envers le personnel de surveillance et que s’il reconnaît avoir été présent au moment des faits commis le 15 juin 2016, il nie toutefois toute implication directe. Dans ces conditions, et alors que M. A… n’a jamais exercé d’activité professionnelle, à l’exception de l’année 2015, qu’il a été condamné, en première instance et en appel, pour des faits d’une extrême gravité qu’il persiste pourtant à nier, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Tarn a considéré qu’il représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public et a prononcé pour ce motif son expulsion du territoire français en application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a épousé une ressortissante française le 12 septembre 2006 à Mostaganem, est entré régulièrement en France au cours de l’année 2007, dans le cadre du regroupement familial, alors qu’il était âgé de trente ans. Il a trois enfants de nationalité française, nés les 16 avril 2007, 5 janvier 2009 et 1er décembre 2011. Il a divorcé de son épouse le 11 juillet 2023, le juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence des enfants chez leur mère, en réservant le droit d’accueil du père, et n’ayant pas fixé de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de l’impécuniosité de celui-ci. Comme il a été indiqué précédemment, M. A… n’a jamais exercé d’activité professionnelle en France, à l’exception de l’année 2015, la promesse d’embauche qu’il produit, datée du 2 avril 2025, ne suffisant pas à établir l’existence d’une perspective d’intégration professionnelle. Les diverses infractions qui lui sont reprochées ont été commises alors qu’il était déjà père de famille, et s’il fait valoir que ses enfants ont besoin de lui, qu’il a repris contact avec eux et souhaite s’investir à leurs côtés, il ne produit aucun document émanant de ses enfants qui permettrait de corroborer la réalité de ces liens et des bienfaits qui pourraient en résulter pour ses derniers. Enfin, si le requérant soutient qu’il n’a plus de famille en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans, il ne l’établit pas. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la menace pour l’ordre public que sa présence représente, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que ladite mesure serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Dujardin et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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