Annulation 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2524192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 23 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est disproportionnée au regard de la menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-3, L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est disproportionnée au regard de la menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est disproportionnée au regard de la menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est irrégulière du fait de l’irrégularité de la notification de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique par voie de conséquence l’annulation de l’assignation à résidence, en vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023 sont tardives et par suite irrecevables, dès lors que cet arrêté est réputé avoir été notifié au requérant le 22 avril 2023 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 décembre 2025 à 13h30 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Viain, magistrat désigné :
- les observations de Me Chrifi, représentant M. D…, non présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que le requérant est parent d’un enfant français et d’une enfant ayant obtenu le statut de réfugiée, ne représente pas une menace grave à l’ordre public, que la notification de l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été faite à l’adresse du requérant, que l’accusé de réception n’est pas signé et n’indique aucune date de remise et que le numéro de suivi ne correspond à aucun envoi sur le site de la poste ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant malien né le 31 décembre 1972, entré en France le 17 février 2009, a été mis en possession d’un titre de séjour le 27 octobre 2015, renouvelé jusqu’au 31 juillet 2020, et dont il a demandé le renouvellement le 21 février 2022. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la requête susvisée, M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les dispositions, issues de cette loi, des titres I et II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent seulement à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur, intervenue le 15 juillet 2024. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 776-16 et R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 mars 2023 refusant le renouvellement d’un titre de séjour à M. D…. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le pli contenant l’arrêté du 9 mars 2023 est réputé avoir été notifié à l’intéressé le 22 avril 2023. Toutefois, l’accusé de réception produit au dossier ne comporte aucune signature, ni ne mentionne aucune date de présentation, d’avis ou de distribution et le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas qu’aurait été déposé à l’intention de l’intéressé un avis de passage l’invitant à retirer ce pli au bureau de poste. Au surplus, le conseil du requérant fait valoir durant l’audience que le numéro de suivi mentionné sur l’enveloppe ne correspond à aucun pli distribué sur le site de La Poste, qui affiche le message : « La Poste est prête à prendre en charge votre envoi ». Dans ces conditions, cette notification ne peut être regardée comme régulière et n’a pu avoir pour effet de déclencher le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir pour tardiveté soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Le préfet des Hauts-de-Seine, pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, s’est fondé sur le fait que le requérant, qui avait été condamné le 15 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de 2 mois avec sursis pour des faits de violence sur conjoint, en présence d’un mineur, sans incapacité, pouvait se voir refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il est toutefois constant que, à la date de la décision attaquée, M. D…, qui est entré en France en 2009, était titulaire d’un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis le 27 octobre 2015, était marié à Mme C… avec laquelle il avait sept enfants, dont six résidaient en France et dont la plupart étaient scolarisés. Par ailleurs, sa fille B… avait obtenu le statut de réfugiée en 2015. En outre, M. D… travaille en contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 2 février 2021 pour la société Pleco. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que le couple a continué de vivre sous le même toit au 2, rue du 11 Novembre 1918 à Clichy, après les faits ayant conduit à une condamnation, et a donné naissance, postérieurement à la décision attaquée, à un garçon le 8 septembre 2025. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de M. D… sur le territoire français, de l’intensité de sa vie privée et familiale et eu égard au caractère isolé et relativement ancien des faits pour lesquels M. D… a été condamné, pour vivement regrettables qu’ils soient, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’invoque aucun autre grief à l’encontre de M. D… et qui n’a pas produit d’observations, a méconnu les stipulations précitées en faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français sans délai.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions de fixation du pays de destination, d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./ (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
10. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions précitées que M. D… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. D… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D… tendant à l’annulation de la décision du 9 mars 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Les décisions du 9 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l’arrêté du 14 novembre 2025, portant assignation à résidence, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D… dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Viain
Le greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Gestion forestière ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Agriculture ·
- Question orale ·
- Principe d'égalité
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Accedit ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Loi organique ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'accès ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Formation ·
- Liberté fondamentale
- Autorisation ·
- Agriculture ·
- Parcelle ·
- Pays ·
- Commission départementale ·
- Région ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Information préalable ·
- Commissaire de justice
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisation ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Modification ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Ouverture
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Père ·
- Mère
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.