Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2304368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 en tant que le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère ;
- et les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1976 à Moya-Anjouan (Union des Comores), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir qu’elle réside à Mayotte depuis 2013, avec ses quatre enfants, nés en 2006, 2008, 2010 et 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père de ses enfants, de nationalité comorienne, n’est pas en situation régulière sur le territoire. Si elle fait valoir que son état de santé s’oppose à son retour aux Comores, les pièces médicales produites ne permettent pas d’établir que l’intéressée, qui souffre de diabète de type II, serait exposée à des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’elle ne pourrait pas être soignée dans son pays d’origine. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de son frère et de ses deux sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son frère, de nationalité française, résiderait à Mayotte, sa carte d’identité faisant apparaître une adresse en métropole. Si ses deux sœurs sont en situation régulière à Mayotte, l’intéressée n’établit pas l’intensité de ses liens avec elles ni la nécessité pour elle de résider auprès d’elles. Enfin, Mme B…, qui ne justifie d’aucune occupation professionnelle, ne fait pas état d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, Mme B…, qui a vécu aux Comores jusqu’à l’âge de trente-six ans, n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens invoqués contre la décision portant refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Par suite, Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Père ·
- Mère
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Information préalable ·
- Commissaire de justice
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisation ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Modification ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Ouverture
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Couple ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Accès aux soins ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Compteur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Négociation internationale ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Biodiversité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Juge des référés ·
- Casier judiciaire ·
- Accès ·
- Enquête ·
- Légalité ·
- Agrément ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.