Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2400212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, sous le numéro 2400212, Mme B D, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 20 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant de nationalité française, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle et son conjoint, M. C, sont à la charge de leur fils français dès lors qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour couvrir leurs besoins, que leur fils effectue régulièrement depuis 2020 des virements à leur profit pour les aider, et qu’il dispose, avec son épouse, des ressources nécessaires pour les prendre en charge ;
— la décision de la commission de recours méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par la requérante, a été enregistrée le 9 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, sous le numéro 2400214, M. A C, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 20 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant de nationalité française, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que lui et sa conjointe, Mme D, sont à la charge de leur fils français dès lors qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour couvrir leurs besoins, que leur fils effectue régulièrement depuis 2020 des virements à leur profit pour les aider, et qu’il dispose, avec son épouse, des ressources nécessaires pour les prendre en charge ;
— la décision de la commission de recours méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée le 9 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— et les observations de Me Schmid substituant Me Megherbi, représentant Mme D et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C, ressortissants algériens, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendants à charge d’un ressortissant français. L’autorité consulaire a refusé de leur délivrer les visas sollicités par des décisions du 20 septembre 2023. Par les requêtes n°s 2400212 et 2400214, Mme D et M. C demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet France née le 19 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Alger ainsi que ces dernières décisions. Ces requêtes sont dirigées contre la même décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Alger du 20 septembre 2023. Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Alger, à savoir d’une part, que les demandeurs de visas ne justifient pas être à charge de leur descendant de nationalité française et d’autre part, que leurs revenus sont insuffisants pour faire face aux frais liés à un séjour en France de plus de trois mois.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ». L’article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l’article L. 423-11, qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d’un visa de long séjour, prévoit : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ".
5. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D bénéficie d’une pension de retraite mensuelle de 80 674,21 dinars algériens équivalent à 553 euros et que M. C est sans revenus. Les requérants reconnaissent qu’avec la retraite de Mme D, leur couple dispose de revenus deux fois supérieurs au salaire moyen algérien. Mme D et M. C disposent par ailleurs d’économies à hauteur de 34 000 euros provenant de virements effectués au moins une fois par mois par leur fils de nationalité française. Ainsi, ils disposent de ressources propres leur permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes dans leur pays de résidence. Dans ces conditions, en considérant que les demandeurs de visa ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de leur fils, le consul général de France à Alger n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
8. En second lieu, si les requérants font valoir que la décision attaquée porte atteinte au respect de leur vie privée et familiale, il n’est pas allégué que leurs trois enfants qui vivent en France ne pourraient leur rendre visite en Algérie. De plus, M. C et Mme D indiquent eux-mêmes avoir bénéficié antérieurement de visas de court séjour pour rendre visite à leur famille en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D et de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D et de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2400214
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