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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2025, n° 2504485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. C, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour d’un an.
Par une production enregistrée le 5 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique informe le tribunal du placement de M. C au centre de rétention administrative d’Olivet (45).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;".
3. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour d’un an.
4. Le préfet de la Loire-Atlantique a informé le tribunal le 5 mai 2025 que le requérant a été placé en rétention administrative à Olivet, dans le département du Loiret. Par suite, en vertu des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il en résulte qu’il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif d’Orléans, dans le ressort duquel se trouve ce centre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de la Loire-Atlantique, au président du tribunal administratif d’Orléans et à Me Ismahène Chamkhi.
Fait à Nantes, le 6 mai 2025.
Le président,
C. HERVOUET
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