Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 mars 2025, n° 2300162
TA Poitiers
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure dans la décision de promotion

    La cour a estimé que le demandeur n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions invoquées, car il n'exerçait pas les fonctions énumérées par l'arrêté pertinent.

  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation dans la date de promotion

    La cour a jugé que les lignes directrices ministérielles, publiées et applicables, justifiaient la date de promotion au 1er septembre.

  • Rejeté
    Droit à la promotion au huitième échelon

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la promotion avait été correctement appliquée selon les règles en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation de la promotion qui lui a été accordée au quatrième échelon du grade de maître de conférences hors classe, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Il conteste la régularité de la procédure et l'erreur d'appréciation de la présidente de l'université de Poitiers, arguant que la promotion aurait dû être effective au huitième échelon de la classe normale. Les questions juridiques portent sur la conformité de la procédure d'avancement et la date d'effet de la promotion. Le tribunal rejette la requête de M. B, considérant que la présidente a agi conformément aux lignes directrices ministérielles, qui prévoient que les promotions prennent effet au 1er septembre.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300162
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2300162
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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