Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Souet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers l’a promu au quatrième échelon du grade de maître de conférences hors classe à compter du 1er septembre 2022 sans conservation d’ancienneté, ensemble la décision du 23 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Poitiers de le promouvoir au huitième échelon du grade de maître de conférences de classe normale à compter du 16 novembre 2022, puis au cinquième échelon du grade de maître de conférences hors classe à compter du 31 décembre 2022, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 2 juin 2022 a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la présidente de l’université de Poitiers n’a pas respecté le calendrier des opérations pour l’avancement au titre de l’année 2022 prévu par les articles 3 et 4 de l’arrêté du 24 octobre 2011 fixant les modalités de recensement des enseignants-chercheurs optant pour la procédure spécifique d’avancement de grade ;
— la présidente de l’université de Poitiers a entaché cette décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en décidant de le promouvoir au 1er septembre 2022 dès lors qu’aucun texte ne prévoit une telle date et qu’au contraire différents textes prévoient une date d’effet de l’avancement fixée au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la promotion est ouverte, à savoir la circulaire de gestion 2021/2022 du 18 octobre 2021 édictée par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, une note émise par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ainsi qu’une note n° DGRH-D1011-003199 du 11 avril 2022 du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la présidente de l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
— l’arrêté du 31 octobre 2001 définissant les fonctions qui ne sont pas principalement d’enseignement et de recherche prévues aux articles 40 et 56 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
— l’arrêté du 24 octobre 2011 fixant les modalités de recensement des enseignants-chercheurs optant pour la procédure spécifique d’avancement de grade ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant l’université de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été nommé le 16 janvier 2020 au septième échelon (indice brut 948) de son grade de maître de conférences de classe normale par l’université de Poitiers. La durée de cet échelon étant de 2 ans et 10 mois, il est constant que l’intéressé devait atteindre à l’ancienneté le huitième échelon de son grade (IB 991) le 16 novembre 2022. A compter du 1er septembre 2022, il a néanmoins bénéficié, par un arrêté du 2 juin 2022, d’un avancement au choix du 7ème échelon de la classe normale de son grade, au quatrième échelon de la hors-classe (indice brut 983), sans ancienneté conservée, par la 61ème section du Conseil national des universités (CNU). M. B a formé un recours gracieux le 13 septembre 2022 à l’encontre de cet arrêté, en tant qu’il ne l’a pas reclassé à l’échelon 5 de son nouveau grade. Par une décision du 23 novembre 2022, la présidente de l’université de Poitiers a rejeté ce recours. M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2022, ensemble la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers a rejeté son recours gracieux.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 du décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus : « Il est créé un corps de maîtres de conférences classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce corps comporte une classe normale comportant neuf échelons et une hors-classe comportant six échelons et un échelon exceptionnel. () ». Aux termes de l’article 40 de ce décret : « I. – L’avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l’article 40-1 ci-après. Il est prononcé selon les modalités suivantes : / 1°.-L’avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités (), dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et pour moitié sur proposition du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l’établissement, toutes disciplines confondues. (). / 2° Les maîtres de conférences qui exercent des fonctions qui ne sont pas principalement d’enseignement et de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d’avancement définie ci-après. Ils ne peuvent bénéficier en ce cas de la procédure d’avancement définie au 1°. () ». Aux termes de l’article 40-1 du même décret : « () Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant en position d’activité ou en position de détachement. () / Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l’échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 octobre 2001 susvisé : " Les fonctions qui ne sont pas principalement d’enseignement et de recherche prévues aux articles 40 et 56 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont les suivantes : / -président ou directeur d’établissement public d’enseignement supérieur ; / -président de conseil académique d’université ; / -vice-président d’université ; /-directeur d’unité de formation et de recherche ; / -directeur d’institut ou d’école ou de regroupement de composantes, au sens de l’article L. 713-1 du code de l’éducation, au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ; / -directeur adjoint d’établissement public d’enseignement supérieur ; / -directeur de services communs d’université ; / -directeur de la recherche ou des études d’établissement public d’enseignement supérieur ; /-directeur de centre d’enseignement et de recherche de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers ; / -directeur de département d’institut national des sciences appliquées ; / -chef de département d’institut universitaire de technologie ; / -délégué régional académique à la recherche et à l’innovation ; / – directeur de groupement d’intérêt public ; / – directeur d’un établissement public autre que d’enseignement supérieur ; / – autres fonctions qui ne sont pas principalement d’enseignement et de recherche, exercées en position d’activité ou de détachement auprès de services de l’Etat, d’autorités administratives indépendantes, d’autres administrations françaises et étrangères ou d’organisations européennes ou internationales. ".
4. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 octobre 2011 visé ci-dessus : « Les maîtres de conférences et les professeurs des universités remplissant les conditions fixées aux articles 40-1, 56 et 57 du décret du 6 juin 1984 modifié, pour accéder au grade supérieur et exerçant l’une des fonctions énumérées par l’arrêté du 31 octobre 2001 susvisé, peuvent choisir, () de voir leur dossier examiné par l’instance nationale et selon la procédure spécifique d’avancement de grade définie aux articles 40 et 56 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié. ». L’article 3 de cet arrêté dispose que : « Les maîtres de conférences et les professeurs des universités visés à l’article 1er expriment leur choix chaque année dans un délai d’un mois à compter de la date fixée par le calendrier des opérations de la procédure spécifique d’avancement de grade publié sur le portail d’information Galaxie des personnels du supérieur. Les enseignants-chercheurs qui adresseront leur choix après le délai fixé à l’alinéa précédent seront considérés comme n’ayant pas choisi la procédure spécifique d’avancement de grade. Leur dossier sera alors examiné dans le cadre de la voie d’avancement de droit commun ou, le cas échéant, dans celui de la voie réservée aux enseignants-chercheurs affectés dans un établissement à effectif restreint. ». Enfin, aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « Le calendrier des opérations ainsi que la fiche de candidature (1) font l’objet d’une publication annuelle sur le portail d’information Galaxie des personnels du supérieur. ».
5. M. B soutient que la décision du 2 juin 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors que la présidente de l’université de Poitiers n’a pas respecté le calendrier des opérations pour l’avancement des maîtres de conférences de classe normale au titre de l’année 2022 prévu par les articles 3 et 4 précités de l’arrêté du 24 octobre 2011. L’article 1er de cet arrêté prévoit qu’il est applicable aux enseignants-chercheurs qui exercent l’une des fonctions énumérées par l’arrêté du 31 octobre 2001, dont l’article 1er est cité au point précédent. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B exerçait à la date de la décision attaquée les fonctions de maître de conférences à l’université de Poitiers dans le domaine du génie informatique, automatique et du traitement du signal. Il n’exerçait donc, à cette date, aucune des fonctions énumérées par l’arrêté du 31 octobre 2011. Dès lors, il n’entrait pas dans le champ d’application de l’arrêté du 24 octobre 2011 et il ne peut, en conséquence, utilement se prévaloir de ses dispositions.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ». Selon l’article R. 312-7 de ce code : « Les instructions ou circulaires qui n’ont pas été publiées sur l’un des supports mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-9 de ce code ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. A défaut de publication sur l’un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées. ». Aux termes de l’article R. 312-3-1 du même code : « Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l’Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention » Bulletin officiel « . (). Aux termes de l’article L. 312-3 dudit code : » Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. () « . Aux termes de l’article R. 312-10 de ce code : » Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l’article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l’article L. 312-3, la mention suivante : « Conformément à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée, sous réserve qu’elle ne fasse pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ». / Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l’article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d’un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article. « . Enfin, aux termes de l’article D. 312-11 du même code : » Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-3 sont les suivants : () / – www. enseignementsup-recherche. gouv.fr ; () ".
7. Les dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration instituent une garantie au profit de l’usager en vertu de laquelle toute personne qui l’invoque est fondée à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation, même illégale, d’une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues au point précédent, tant qu’elle n’a pas été modifiée. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s’assurer du caractère opposable de l’interprétation qu’il contient.
8. M. B soutient qu’il n’existe aucun texte règlementaire prévoyant une date d’effet de la promotion au grade de maître de conférences hors classe au 1er septembre de l’année au titre de laquelle la promotion est ouverte et que, tout au contraire, plusieurs documents administratifs édictés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche prévoient une date de « promouvabilité » des enseignants-chercheurs qui doit être appréciée au 31 décembre de cette même année. Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier que les documents administratifs invoqués par le requérant, à savoir la circulaire de gestion 2021/2022 du 18 octobre 2021 édictée par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la note, non datée, émanant du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation relative à la procédure d’avancement de grade des enseignants-chercheurs et aux modalités du dépôt du dossier de candidature dans l’applicatif Electra et, enfin, la note n° DGRH-D1011-003199 du 11 avril 2022 du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, ont été publiés sur le site internet « www. enseignementsup-recherche. gouv.fr » dans les conditions prévues au point 6. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas de s’assurer du caractère opposable de l’interprétation que ces documents contiennent, et ce bien que la présidente de l’université de Poitiers, qui n’est pas l’auteur de ces documents, allègue en défense qu’ils ont été régulièrement publiés. En conséquence, M. B ne peut utilement se prévaloir de ces documents à l’appui de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qu’il invoque. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir la présidente de l’université de Poitiers, la fixation d’une telle date de « promouvabilité » a pour objet de permettre à l’administration d’apprécier si les conditions de service requises pour être admis à candidater à la promotion sont remplies par le candidat, et doit être distinguée de la date à laquelle l’intéressé est, le cas échéant, effectivement promu.
9. En revanche, la présidente de l’université de Poitiers entend, dans le cadre de la présente instance, opposer au requérant des lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui datent du 20 octobre 2020. Ces lignes directrices prévoient que les « promotions sont prononcées dans l’ordre d’inscription au tableau d’avancement (). Elles prennent effet au 1er septembre de chaque année ». Conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point 6, ces lignes directrices, qui ont été publiées au bulletin officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 novembre 2020, sont applicables à l’ensemble du personnel du ministère chargé de l’enseignement supérieur et la présidente de l’université de Poitiers peut s’en prévaloir à l’égard de M. B. Elle a donc pu, à bon droit, promouvoir ce dernier à la date du 1er septembre 2022 et, dès lors, prendre en considération la situation administrative de celui-ci à cette date pour procéder à son reclassement dans le grade de maître de conférences hors classe.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la présidente de l’université de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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