Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2512549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, M. C… A…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’erreurs de fait ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du même code ;
elle entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 9 février 2024 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par l’arrêté attaqué du 30 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… a été auditionné par les services de la police aux frontières le 30 octobre 2025. Le procès-verbal d’audition établi à cette occasion indique qu’il s’est exprimé sur les raisons de son départ de son pays d’origine, sur les circonstances de sa présence en France et sur les conséquences d’une éventuelle mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de présenter des observations pertinentes qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision d’éloignement avant que cette décision ne soit prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En second lieu, M. A… résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Il est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence d’une tante en France, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. En dépit de l’activité professionnelle qu’il exerce, il ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que mentionne l’arrêté attaqué, M. A… justifie être en possession d’un passeport en cours de validité et vivre en location dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. La préfète de la Haute-Savoie pouvait, pour ce seul motif, refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A… sans méconnaître les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, la préfète de la Haute-Savoie a visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a en outre, dans un paragraphe distinct, examiné sa situation personnelle et familiale, sa durée de séjour ainsi que la nature et l’intensité de ses attaches avec le territoire français. Elle a par ailleurs relevé que M. A… ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En se bornant à soutenir qu’il est intégré dans la société française et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, compte tenu de sa situation personnelle décrite au point 4, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, fixée à six mois, n’apparaît pas excessive. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
M. A… étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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