Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er avr. 2025, n° 2401161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A… B… A… demande au tribunal de procéder au réexamen de son dossier afin d’évaluer les préjudices moraux subis du fait de l’impossibilité d’exercer ses fonctions depuis le 25 juin 2024 et d’enjoindre au maire de la commune de Pamandzi d’exécuter l’ordonnance n° 2400789 du 24 mai 2024 du juge des référés du présent tribunal.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
L’article R. 411-3 du même code dispose que : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie ». Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / (…) ». L’article R. 414-3 de ce code dispose que : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. (…) Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription. (…) ». Selon l’article R. 414-4 dudit code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. / (…) ».
M. A… B… A…, ancien militaire de carrière, a été recruté par la commune de Pamandzi à compter du 20 septembre 2020, en qualité de chef de service de police municipale et titularisé dans ce grade à compter du 20 mars 2021. Par courrier du 16 mai 2023, il a demandé sa mutation auprès de la commune de Koungou, en vue d’y exercer les mêmes fonctions à compter du 20 octobre 2023. Alors que cette demande n’avait pas abouti, M. A…, après un entretien préalable qui s’est tenu le 16 avril 2024, a été radié des effectifs de la commune de Pamandzi à compter du 1er mai 2024, par arrêté n° 62/2024 du 1er mars 2024. Par une requête enregistrée sous le n° 2400789, le 6 mai 2024, M. A… a demandé au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au maire de Pamandzi de le réintégrer, de procéder à sa reconstitution de carrière et de lui verser la rémunération due sur la période irrégulièrement interrompue. L’arrêté en litige a cependant été retiré. Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés a pris acte du désistement des conclusions principales de la requête de M. A… et mis à la charge de la commune de Pamandzi une somme de 1 200 euros, à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le cadre de la présente instance, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures prescrites par l’ordonnance du 24 mai 2024 et, accessoirement, d’enjoindre au maire de Pamandzi d’exécuter cette ordonnance. Sa demande, présentée sans avocat, a été transmise au greffe du tribunal sans utiliser le téléservice prévu à l’article R. 414-2 du même code, par un courrier électronique ne comportant pas de signature électronique au sens de l’article 1367 du code civil. Cette requête n’ayant pas été présentée dans les formes requises par les dispositions précitées des articles R. 411-3 et R. 431-4 ou R. 414-2 à R. 414-7 du code de justice administrative, M. A…, par un courrier recommandé qui lui a été adressé en application de l’article R. 612-1 du même code et dont il a accusé réception le 16 juillet 2024, a été invité à la régulariser. Le requérant n’y a pas déféré dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable. Au surplus, par l’ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés, prenant acte du désistement d’instance de M. A…, n’a prescrit aucune mesure susceptible d’être modifiée, tandis que l’indemnisation des préjudices nouvellement allégués procède d’un litige distinct. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… A….
Fait à Mamoudzou, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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