Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 15 sept. 2025, n° 2425973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tomas , demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 500 euros, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros à Me Tomas , son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle n’a pas été relogée ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
Par une décision du 6 août 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55%.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 6 décembre 2013 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’elle est hébergée chez un tiers. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 6 juin 2014 à l’égard de Mme A. Toutefois, ainsi que le mentionne la requérante dans ses écritures, par un jugement du 24 octobre 2022 la responsabilité de l’Etat a été reconnue du 6 juin 2014 au 30 octobre 2022. En outre, par un jugement du 21 décembre 2023, la responsabilité de l’Etat a été reconnue jusqu’à cette date. Dès lors, la responsabilité effective de l’Etat ne court qu’à compter du 21 décembre 2023.
Sur les préjudices :
4. La situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme A continuant d’être hébergée, avec un enfant majeur handicapé à plus de 80% à charge. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A, dans ses conditions d’existence, depuis le 21 décembre 2023, en lui allouant une somme de 1 275 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil du requérant. Dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme A une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 450 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 275 (mille deux cent soixante-quinze) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Mme A une somme de 450 (quatre cent cinquante) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la ministre chargée du logement et à Me Tomas.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
N. BEUGELMANS-LAGANELa greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Accord ·
- Obligation
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Avis ·
- Réception ·
- Administration ·
- Mentions ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Notification
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Part ·
- Notification ·
- Aide
- Légalisation ·
- Ambassadeur ·
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Acte ·
- Congo ·
- Poste ·
- Public ·
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative
- Algérie ·
- Structure ·
- Droit local ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Victime de guerre ·
- Premier ministre ·
- Décret ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suppléant ·
- Élus ·
- Élection sénatoriale ·
- Conseil municipal ·
- Scrutin ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procès-verbal
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Conjoint ·
- Communauté de vie ·
- Titre ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Permis de conduire ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique
- Métropole ·
- Port ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Jeux olympiques ·
- Moteur ·
- Charge publique ·
- Accès ·
- Jeux
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.