Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2216546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021 sous le n° 2102548, Mme D A, représentée par Me Bapcerès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de la Vendée de procéder au calcul et au versement de ses droits au titre du revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2020, sous astreinte de dix euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vendée une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait en ce qui concerne la vie maritale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par deux lettres du 19 mai 2025, le tribunal a invité la caisse d’allocations familiales de la Vendée à produire des pièces pour compléter l’instruction. Le même jour, la caisse a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées à la requérante et au département de la Vendée les 19 et 20 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, Mme A fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et conclut au rejet des conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021 sous le n° 2102783, Mme D A, représentée par Me Bapcerès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours administratif formé, le 9 décembre 2020, à l’encontre du courrier du 14 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au département de la Vendée d’une part, de transférer des éléments rectifiés à la caisse d’allocations familiales de la Vendée quant à sa situation et, d’autre part, de procéder à la révision de ses droits au titre du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2018, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vendée une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait en ce qui concerne la vie maritale et en ce qui concerne les ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2022.
III. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021 sous le n° 2103893, Mme D A, représentée par Me Bapcerès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active du fait de la non-réalisation de son contrat d’engagements réciproques sans motif légitime ;
2°) d’enjoindre au département de la Vendée de rétablir sans délai ses droits au titre du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021, sous astreinte de trente euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vendée une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure ;
— est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, Mme A fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et conclut au rejet des conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
IV. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 mai 2021, 24 mai 2025 et 25 juin 2025 sous le n° 2105980, Mme D A, représentée par Me Bapcerès, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de 15 697,82 euros mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 15 697,82 euros ;
3°) d’enjoindre au département de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Vendée une somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les agents du département ne peuvent pas procéder au contrôle du respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des règles applicables à l’attribution de cette allocation ; il appartient au département de produire, d’une part, l’arrêté habilitant Mme E à conduire des contrôles en matière de revenu de solidarité active, d’autre part, les preuves de publication, d’affichage et de transmission au représentant de l’Etat de cet arrêté ; le département ne démontre pas que Mme B, qui a accompli des actes de procédure, était dûment habilitée à conduire des contrôles en matière de revenu de solidarité active ;
— le contrôle dont elle a fait l’objet de la part du département n’a pas respecté son droit à l’information ; elle n’a pas été informée des conditions dans lesquelles ont été demandées et obtenues des informations fiscales propres à la situation de ses parents ; elle n’a pas été informée de ce que l’enquête s’est prolongée jusqu’au mois d’octobre 2020 et l’agent de contrôle n’a pas recueilli ses observations sur les constatations effectuées en octobre 2020 ; elle n’a pas été informée de ce que le contrôle a été effectué sur place ;
— la décision attaquée ne comprend pas de décompte précis de la créance en litige, en méconnaissance du code civil ; elle ne mentionne pas les bases de liquidation de l’indu ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la vie maritale ;
— la caisse d’allocations familiales de la Vendée n’aurait pas dû tenir compte de la pension alimentaire perçue en 2018 pour établir l’indu en litige dès lors que son avis de non-imposition rectificatif pour 2018 témoigne de ce qu’elle n’a, en réalité, perçu aucune pension alimentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par trois lettres des 19 mai 2025 et 27 mai 2025, le tribunal a invité la caisse d’allocations familiales de la Vendée à produire des pièces pour compléter l’instruction. Le 19 mai 2025 et le 3 juin 2025, la caisse a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées à la requérante et au département de la Vendée les 19 mai 2025, 20 mai 2025 et 16 juin 2025.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 19 juin 2025, présentées par le département, n’ont pas été communiquées, sur le fondement de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2022.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 24 mai 2025 sous le n° 2105991, Mme D A, représentée par Me Bapcerès, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de 300 euros d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 300 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales la Vendée une somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— la caisse d’allocations familiales de la Vendée ne pouvait pas se fonder sur le rapport rédigé par les services du département de la Vendée, de sorte que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les agents du département ne peuvent pas procéder au contrôle du respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des règles applicables à l’attribution de cette allocation ; il appartient au département de produire, d’une part, l’arrêté habilitant Mme E à conduire des contrôles en matière de revenu de solidarité active, d’autre part, les preuves de publication régulière de cet arrêté ; le département ne démontre pas que Mme B, qui a accompli des actes de procédure, était dûment habilitée à conduire des contrôles en matière de revenu de solidarité active ;
— le contrôle dont elle a fait l’objet de la part du département n’a pas respecté son droit à l’information ; elle n’a pas été informée des conditions dans lesquelles ont été demandées et obtenues des informations fiscales propres à la situation de ses parents ; elle n’a pas été informée de ce que l’enquête s’est prolongée jusqu’au mois d’octobre 2020 et l’agent de contrôle n’a pas recueilli ses observations sur les constatations effectuées en octobre 2020 ; elle n’a pas été informée de ce que le contrôle a été effectué sur place ;
— la décision attaquée ne comprend pas de décompte précis de la créance en litige, en méconnaissance du code civil ; elle ne mentionne pas les bases de liquidation de l’indu ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la vie maritale et en ce qui concerne les ressources ;
— le versement de la prime d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020 est bien-fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 3 juin 2025, présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vendée, n’ont pas été communiquées, sur le fondement de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2022.
VI. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 24 mai 2025 sous le n° 2105993, Mme D A, représentée par Me Bapcerès, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de 457,35 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 457,35 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales la Vendée une somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— la caisse d’allocations familiales de la Vendée ne pouvait pas se fonder sur le rapport rédigé par les services du département de la Vendée, de sorte que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les agents du département ne peuvent pas procéder au contrôle du respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des règles applicables à l’attribution de cette allocation ; il appartient au département de produire, d’une part, l’arrêté habilitant Mme E à conduire des contrôles en matière de revenu de solidarité active, d’autre part, les preuves de publication régulière de cet arrêté ; le département ne démontre pas que Mme B, qui a accompli des actes de procédure, était dûment habilitée à conduire des contrôles en matière de revenu de solidarité active ;
— le contrôle dont elle a fait l’objet de la part du département n’a pas respecté son droit à l’information ; elle n’a pas été informée des conditions dans lesquelles ont été demandées et obtenues des informations fiscales propres à la situation de ses parents ; elle n’a pas été informée de ce que l’enquête s’est prolongée jusqu’au mois d’octobre 2020 et l’agent de contrôle n’a pas recueilli ses observations sur les constatations effectuées en octobre 2020 ; elle n’a pas été informée de ce que le contrôle a été effectué sur place ;
— la décision attaquée ne comprend pas de décompte précis de la créance en litige, en méconnaissance du code civil ; elle ne mentionne pas les bases de liquidation de l’indu ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la vie maritale et en ce qui concerne les ressources ;
— le versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2018, 2019 et 2020 est bien-fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 3 juin 2025, présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vendée, n’ont pas été communiquées, sur le fondement de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2022.
VII. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2021 et 31 décembre 2022 sous le n° 2106909, Mme D A, représentée par Me Bapcerès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée doit être regardée comme ayant confirmé le bien-fondé du solde de l’indu de 602,85 euros de prime d’activité et comme ayant confirmé que le solde de l’indu était transféré sur le dossier allocataire de Mme A ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 602,85 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales la Vendée une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle ne comprend pas de décompte précis de la créance en litige, en méconnaissance du code civil ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la vie maritale ;
— la consultation de son espace allocataire laisse apparaître que le trop-perçu de prime d’activité a été annulé par plusieurs opérations en date du 14 juin 2021 ;
— le gestionnaire de son dossier a indiqué que « la IM3.1 appartient à M. F et a été transférée sur le matricule n°1178077 pour un montant de 602.85 euros. Elle n’est donc plus sur le dossier 1259866, il n’y a pas lieu de faire des mouvements comptables sur cette créance. Elle doit rester à 0 ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est sans objet dès lors que Mme A n’est plus redevable de la créance de 602,85 euros.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
VIII. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2216546, Mme D A, représentée par Me Bapcerès, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de 152,45 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 152,45 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales la Vendée une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’a pas à rembourser l’indu de 152,45 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 dès lors que, si " la créance [est] justifiée parce qu’il s’agit d’un double paiement ", elle sollicite une compensation entre la créance qu’elle détiendrait sur la caisse d’allocations familiales de la Vendée et la créance détenue sur elle par cette caisse. La requérante soutient également que, en dépit du caractère suspensif des recours contentieux, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a procédé à des retenues sur ses prestations pour recouvrer les indus mentionnés au point 3 du présent jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
IX. Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 17 mai 2021, 22 mai 2025 et 18 juin 2025 sous le n° 2105430, M. C F, représenté en dernier lieu par Me B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu de 1 313,16 euros de prime d’activité ainsi que les décisions, implicite et explicite du 7 avril 2021, par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le bien-fondé de cet indu ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 313,16 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Vendée de rembourser les sommes indument retenues ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales la Vendée une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles ne comprennent pas de décompte précis de la créance en litige, en méconnaissance du code civil ;
— la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire méconnaît les articles L. 845-2 et R. 142-4 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle a été prise sans qu’un avis de la commission de recours amiable ait été préalablement rendu ; l’avis ne comporte aucune mention quant à l’identité du président et de l’ensemble des membres de la commission de recours amiable ;
— elle méconnaît le principe général des droits de la défense ;
— l’agente ayant procédé au contrôle n’était pas assermentée à ce titre ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
X. Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 17 mai 2021, 22 mai 2025 et 18 juin 2025 sous le n° 2105565, M. C F, représenté en dernier lieu par Me B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu de 664 euros d’aide au logement ainsi que les décisions, implicite et explicite du 20 mai 2021, par lesquelles cette directrice a confirmé le bien-fondé de cet indu ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 664 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Vendée de rembourser les sommes indument retenues ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales la Vendée une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles ne comprennent pas de décompte précis de la créance en litige, en méconnaissance du code civil ;
— la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire méconnaît les articles R. 351-28-1 du code de la construction et de l’habitation et R. 133-9-2, R. 142-1 et R. 142-4 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle a été prise sans qu’un avis de la commission de recours amiable ait été préalablement rendu ; l’avis n’a pas été signé ; il ne comporte aucune mention quant à l’identité du président et de l’ensemble des membres de la commission de recours amiable ;
— elle méconnaît le principe général des droits de la défense ;
— l’agente ayant procédé au contrôle n’était pas assermentée à ce titre ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2020-519 du 05 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— et les observations de Me Viault, substituant Me B, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de la Vendée à compter du 11 décembre 2017. Par un courrier du 18 mai 2020, le président du conseil départemental de la Vendée a informé Mme A des constats réalisés dans le cadre du contrôle de sa situation, notamment de l’absence de déclaration d’une situation de concubinage entre elle et M. C F, et lui a indiqué d’une part, qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour compléter, le cas échéant, l’imprimé de phase contradictoire et, d’autre part, qu’à l’issue de ce délai, la caisse d’allocations familiales de la Vendée procédera à la révision de ses droits si besoin. Le 9 juin 2020, Mme A a exprimé son désaccord sur les constats effectués à l’issue du contrôle de son dossier. Le 14 octobre 2020, le président du conseil départemental de la Vendée a accusé réception de l’imprimé de phrase contradictoire et a maintenu les constats réalisés dans le cadre du contrôle de la situation de l’intéressée. Il lui a également indiqué transférer les éléments de la phase contradictoire à la caisse d’allocations familiales de la Vendée afin qu’elle procède, si nécessaire, à la révision de ses droits et que la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui enverra une notification de décision. Mme A demande au tribunal, par sa requête n° 2102783, d’annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours administratif formé, le 9 décembre 2020, à l’encontre du courrier du 14 octobre 2020.
2. Par une décision du 21 décembre 2020, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a mis fin aux droits de Mme A au revenu de solidarité active. Mme A a saisi par courrier daté du 26 décembre 2020 le département de la Vendée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 22 février 2021, dont Mme A demande l’annulation par sa requête n° 2102548, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours.
3. Par une décision du 22 décembre 2020, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a décidé la récupération, auprès de Mme A, d’un indu d’un montant global de 16 455,17 euros constitué d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 697,82 euros pour la période du 1er mars 2018 au 30 novembre 2020, d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,35 euros au titre des années 2018, 2019 et 2020 et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 euros pour les mois de mai et novembre 2020. Mme A a saisi par courrier daté du 5 mars 2021 le département de la Vendée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 30 avril 2021, dont Mme A demande l’annulation par sa requête n° 2105980, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours. Par ses requêtes nos 2105991 et 2105993, Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions du 2 avril 2021 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le bien-fondé, respectivement, de l’indu de 300 euros d’aide exceptionnelle de solidarité et de l’indu de 457,35 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année.
4. Le 27 février 2021, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a constaté, de nouveau, un trop-perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020, d’un montant de 152,45 euros. Constatant qu’il s’agissait en réalité d’un « doublon de créance », le service recouvrement de la caisse a demandé le 15 juin 2021 l’annulation de cette créance. Néanmoins, comme le relève la décision attaquée, au lieu d’effectuer l’annulation de cette créance, le service gestionnaire a procédé, le 15 juillet 2021, au reversement à Mme A de la somme de 152,45 euros. Le 19 juillet 2021, un trop-perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 a donc été constaté, à hauteur de 152,45 euros. Mme A demande au tribunal, par sa requête n° 2216546 d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le bien-fondé du second indu de 152,45 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020.
5. Par une décision du 22 décembre 2020, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a décidé la récupération, auprès de M. C F, d’un indu d’un montant global de 1 977,16 euros constitué d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 664 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 et d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 313,16 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. M. F a saisi par courriers reçus le 18 janvier 2021 la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions des articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale, pour l’indu de prime d’activité, et L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, pour l’indu d’allocation de logement sociale. Par ses requêtes nos 2105430 et 2105565, M. F demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 22 décembre 2020 ainsi que les décisions, implicites et explicites, de la caisse d’allocations familiales de la Vendée portant confirmation du bien-fondé, respectivement, de l’indu de prime d’activité et de l’indu d’allocation de logement sociale.
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier des captures d’écran de l’espace allocataire de Mme A, que le solde de 602,85 euros de l’indu de prime d’activité de M. F a été transféré sur le dossier allocataire de Mme A, devenu « dossier couple », les 15 et 21 décembre 2020. Suite au recours de M. F, mentionné au point précédent, par une décision du 7 avril 2021 adressée à Mme A le 20 mai 2021, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée doit être regardée comme ayant confirmé le bien-fondé du solde de 602,85 euros de l’indu de prime d’activité de M. F et comme ayant confirmé qu’il est transféré sur le dossier allocataire de Mme A, dont le matricule allocataire est 1259866. Par sa requête n° 2106909, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
7. Par une décision du 22 décembre 2020, le président du conseil départemental de la Vendée a suspendu, à compter du 1er janvier 2021, le versement à Mme A de l’allocation de revenu de solidarité active, en raison de l’absence d’établissement par l’intéressée de son contrat d’engagement réciproque. Le 30 décembre 2020, Mme A a formé un recours administratif contre cette décision. Le président du conseil départemental de la Vendée a, par une décision du 24 février 2021, maintenu sa décision de suspendre le versement de l’allocation. Par sa requête enregistrée sous le n° 2103893, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la jonction :
8. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2102548, 2102783, 2103893, 2105980, 2105991, 2105993, 2106909, 2216546, 2105430 et 2105565, présentées, pour les huit premières, par Mme A, et, pour les deux dernières, par M. F, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2102548 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer présentée par la requérante :
9. La requérante a présenté le 23 mai 2025 des conclusions à fin de non-lieu à statuer au motif que, bénéficiant de l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2023 depuis un jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 9 septembre 2022, il ne lui sera pas possible par principe de cumuler le revenu de solidarité active et l’allocation adulte handicapé. Toutefois, la décision attaquée n’a pas été rapportée et, contrairement à ce qui est soutenu, il est possible de cumuler le revenu de solidarité active et l’allocation adulte handicapé sous certaines conditions. Ainsi, la requête n’est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 février 2021 et à ce qu’il soit enjoint au département de la Vendée de procéder au calcul et au versement des droits de la requérante au titre du revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2020, sous astreinte de dix euros par jour de retard. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne le surplus des conclusions des parties :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A et par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2102783 :
11. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de la Vendée a, par un courrier du 14 octobre 2020, informé Mme A qu’il accusait réception de son imprimé de phrase contradictoire et qu’il maintenait les constats réalisés dans le cadre du contrôle de sa situation. Il a également indiqué à la requérante qu’il communiquera les éléments de la phase contradictoire à la caisse d’allocations familiales de la Vendée afin qu’elle procède, « si nécessaire », à la révision de ses droits et que la caisse d’allocations familiales de la Vendée « lui enverra une notification de décision ». Ce courrier a ainsi été adressé à la requérante dans le cadre d’une procédure contradictoire et constitue un acte préparatoire des décisions l’ayant radiée de ses droits au revenu de solidarité active et ayant décidé de la récupération des sommes indument versées au titre du revenu de solidarité active, de l’aide exceptionnelle de solidarité et de l’aide exceptionnelle de fin d’année, intervenues à l’issue de cette phase contradictoire. Par suite, ce courrier, qui ne fait pas grief, est insusceptible de faire l’objet tant d’un recours administratif que d’un recours contentieux, malgré le fait que les voies et délais de recours aient été mentionnés à mauvais escient sur ce courrier du 14 octobre 2020. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 3 février 2021 portant rejet du recours administratif exercé par l’intéressée contre cet acte préparatoire sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être accueillie.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2102783 de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’en examiner les moyens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le paiement d’une somme à verser au département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2103893 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer présentée par la requérante :
14. La requérante a présenté le 23 mai 2025 des conclusions à fin de non-lieu à statuer au motif que, bénéficiant de l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2023 depuis un jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 9 septembre 2022, il ne lui sera pas possible par principe de cumuler le revenu de solidarité active et l’allocation adulte handicapé. Toutefois, la décision attaquée n’a pas été rapportée et, contrairement à ce qui est soutenu, il est possible de cumuler le revenu de solidarité active et l’allocation adulte handicapé sous certaines conditions. Ainsi, la requête n’est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2021 et à ce qu’il soit enjoint au département de la Vendée de rétablir sans délai les droits de la requérante au titre du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021, sous astreinte de trente euros par jour de retard. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne le surplus des conclusions des parties :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A et par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions des requêtes nos 2105980, 2105991 et 2105993 :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active (requête n° 2105980) :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d’aide sociale relevant de la compétence du département. / () ».
17. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme A, les agents du département spécialement désignés peuvent, en application de l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles, procéder au contrôle du respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des règles applicables à l’attribution de cette allocation. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les services du département n’étaient pas compétents pour procéder au contrôle de sa situation.
18. En outre, par un arrêté du 28 juillet 2017, portant habilitation en qualité de chargée de contrôle et gestion des fraudes RSA, Mme E, agente du département de la Vendée ayant procédé au contrôle de la situation de Mme A, a été habilitée par le président du conseil départemental de la Vendée pour " exercer [d]es missions de contrôle dans le cadre d’une assermentation pour les dossiers RSA ", et a, dans ce cadre, prêté serment le 16 octobre 2017 au tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon.
19. Mme A soutient que l’arrêté du 28 juillet 2017 n’est pas entré en vigueur faute de preuve de sa publication, de son affichage et de sa transmission au représentant de l’Etat.
20. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, comme condition du caractère exécutoire de tels actes, la publication ou l’affichage des actes de désignation des agents du département chargés de réaliser des contrôles, lesquels présentent un caractère individuel. A cet égard, il n’est même pas soutenu que l’arrêté du 28 juillet 2017 n’aurait pas été notifié à Mme E. Enfin, s’il n’est pas justifié de la communication au préfet de l’arrêté du 28 juillet 2017 précité, celui-ci ne présente pas la nature d’une décision dont la transmission au représentant de l’Etat dans le département est de nature à la rendre exécutoire.
21. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas d’un courrier du 4 juillet 2019, que Mme B aurait procédé au contrôle du respect, par Mme A, des règles régissant l’allocation de revenu de solidarité active, la décision attaquée ayant pour origine les seuls rapports de contrôle établis par la contrôleuse Mme E.
22. Le moyen doit, dès lors, être écarté en toutes ses branches.
23. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’administration devait l’informer tant de la teneur que de l’origine des renseignements obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication sur la situation fiscale de ses parents, il résulte de l’instruction que le département de la Vendée ne s’est pas fondé sur ces éléments pour prendre sa décision, ces éléments témoignant au contraire uniquement de ce que la requérante demeure domiciliée au plan administratif à Soullans, chez son père. Ainsi, ces éléments n’ont pas servi à constater l’existence d’une vie maritale entre la requérante et M. F et à déterminer les ressources du foyer ni à calculer l’indu en litige.
24. En troisième lieu, la requérante soutient qu’elle n’a pas été informée de ce qu’une enquête complémentaire a été réalisée sur place le 8 octobre 2020. Elle soutient également qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations sur le rapport établi le 13 octobre 2020 à la suite de cette enquête complémentaire. Toutefois, d’une part, eu égard à la teneur des renseignements recueillis, qui concernent uniquement la mention de son nom sur la boite aux lettres de M. F, et qui sont nécessairement connus de la requérante, celle-ci ne saurait avoir été privée, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine de tels renseignements, d’une quelconque garantie. D’autre part, et surtout, l’enquête complémentaire réalisée le 8 octobre 2020 l’a été de manière confortative, l’agente ayant réalisé le contrôle de la situation de Mme A avait déjà constaté le 7 janvier 2020 que le nom de Mme A était inscrit sur la boîte aux lettres de M. F au 3 rue Anatole France (p. 5 du rapport de contrôle). Enfin, il résulte des termes mêmes du courrier du 9 juin 2020 de la requérante (p. 1 et p. 6) et du recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée (p. 4), exercé le 5 mars 2021, que Mme A avait connaissance des motifs de la décision, en particulier que le département estimait qu’elle n’avait pas déclaré être en couple avec M. F, et notamment de l’argument du département relatif à la circonstance que son nom est inscrit sur la boite aux lettres de M. F, motif et argument que l’intéressée a été en mesure de critiquer utilement. Dans ces circonstances, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
25. En quatrième lieu, si Mme A soutient que le département de la Vendée n’a produit aucun décompte correspondant à la créance en litige, il résulte cependant de l’instruction, et en particulier des termes de la décision attaquée, que la somme réclamée correspond à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 697,82 euros, constitué sur la période du 1er mars 2018 au 30 novembre 2020, et qui a pour origine l’absence de déclaration par Mme A de sa situation de concubinage avec M. F depuis le 1er janvier 2018. La décision attaquée permettait ainsi à Mme A de comprendre le principe comme le montant de la créance, sans que l’intéressée puisse utilement invoquer une méconnaissance du code civil pour arguer l’absence de production d’un décompte de la créance réclamée. Enfin, l’autorité administrative n’est pas tenue d’indiquer dans la décision attaquée les éléments servant au calcul du montant de l’indu, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision du 8 juillet 2019, n°420732, B. Les moyens afférents doivent donc être écartés.
26. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Et, en vertu de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
27. Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
28. D’autre part, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique. Tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées.
29. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée, qui énonce que Mme A ne peut prétendre au revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2018, est fondée sur la prise en compte de la situation de concubinage existant entre Mme A et M. F depuis le 1er janvier 2018 et sur l’absence de déclaration par l’intéressée d’une pension alimentaire d’un montant de 3 500 euros perçue en 2018.
30. Tout d’abord, la requérante conteste toute vie de couple avec M. F. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de contrôle établi le 27 février 2020 par un agent assermenté du département de la Vendée, dont les constatations de fait font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’alors que la requérante demeure domiciliée au plan administratif à Soullans, chez son père qui a déclaré l’héberger à titre gratuit depuis le mois de juin 2016 (p. 5 du rapport) et où elle bénéficie d’une prise en charge médicale et paramédicale, le contrôleur a relevé la présence très régulière de Mme A au domicile de M. F à La Roche-sur-Yon, démontrée par ses achats par carte bancaire dans cette commune au cours de soixante journées différentes entre janvier 2018 et juin 2019 (p. 8 du rapport), par l’envoi de ses courriers depuis le bureau de La Poste Clémenceau situé à 290 mètres du domicile de M. F (p. 12 du rapport), par l’absence de paiement de carburant pourtant nécessaire pour se rendre de manière régulière à La Roche-sur-Yon depuis Soullans, d’après l’analyse de ses comptes bancaires (p. 8 du rapport), et par la présence sur la plaque d’identification de la boîte aux lettres de M. F du nom de Mme A (p. 5 du rapport). Pour justifier de sa présence chez M. F et des mouvements financiers réguliers qu’elle réalise à son bénéfice, mis en évidence par l’examen de ses comptes bancaires, l’intéressée fait valoir que, en raison de ses problèmes de santé et de l’activité de ses parents, et « pour bénéficier d’une présence », elle a, « ponctuellement », été hébergée par M. F, qui est un ami, et que les versements d’argents qu’elle a effectués au profit de M. F s’expliquent par sa participation aux conséquences financières de cet hébergement. Toutefois, si l’agent assermenté a relevé que Mme A a justifié des mouvements en crédit de M. F (remboursements pour l’achat de pains, de courses, de ventes diverses) (p. 11 du rapport), il relève également que la requérante a refusé de justifier les virements, d’un montant très souvent identique de 230 euros, qu’elle réalise mensuellement à M. F depuis septembre 2017 (p. 11 du rapport). La requérante ne verse aucun élément au dossier pour démontrer que, comme elle le soutient pour la première fois devant le tribunal, « en fonction du nombre de repas partagé chaque mois, elle a versé à M. F entre 50 et 230 euros environ ». Par ailleurs, il résulte des échanges des 15 septembre 2018 et 3 février 2019 avec les services de Pôle emploi, lesquels ont été produits dans leur intégralité par la requérante, que cette dernière a déclaré pouvoir travailler puis travailler dans l’entreprise de " [s]on compagnon « . La requérante fait valoir que le terme » compagnon « est ambigu. Néanmoins, la caisse d’allocations familiales de la Vendée produit l’avis d’obsèques du père de M. F, daté du 27 avril 2020, qui est en tout état de cause confortatif des autres éléments, duquel il apparaît que le prénom de la » conjointe « de M. F est » D « . Mme A n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ces constatations à l’appui de ses allégations selon lesquelles cette cohabitation n’était pas de nature maritale. A cet égard, si la requérante invoque la circonstance que la plainte du département à son encontre pour des faits de fausse déclaration a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 13 janvier 2023 par le Parquet des Sables-d’Olonne au motif que » les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête ", cette décision, qui n’est pas au nombre de celles auxquelles s’attache l’autorité de chose jugée, n’est pas de nature à lier le juge administratif et à limiter son pouvoir d’apprécier au vu du dossier la matérialité des faits reprochés. Dans ces conditions, le département de la Vendée a mis en évidence un faisceau d’indices concordants permettant de constater l’existence d’une vie de couple stable et continue au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme A et M. F doivent être regardés comme constituant un foyer au sens des dispositions citées au point 26. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
31. Ensuite, pour établir l’indu en litige, la caisse d’allocations familiales de la Vendée s’est également fondée sur l’absence de déclaration d’une pension alimentaire d’un montant de 3 500 euros perçue en 2018. Dans l’instance n° 2105980, la requérante se borne uniquement à soutenir que la caisse d’allocations familiales de la Vendée n’aurait pas dû tenir compte, pour établir l’indu en litige, de cette pension alimentaire dès lors que son avis de non-imposition rectificatif pour 2018 témoigne de ce qu’elle n’a, en réalité, perçu aucune pension alimentaire. Cependant, la requérante n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette allégation. Notamment, elle ne produit pas l’avis rectificatif dont elle se prévaut. Au contraire, le courrier électronique de la direction générale des finances publiques du 10 janvier 2020 qu’elle produit elle-même établit qu’elle a déclaré en 2019 avoir perçu 3 500 euros de pension alimentaire en 2018. De même, l’avis d’impôt établi en 2019 sur les revenus de l’année 2018, qu’elle produit également, démontre qu’elle a bien perçu, au cours de cette année, 3 500 euros de pension alimentaire. Le moyen, tel qu’il est ainsi soulevé dans cette instance, ne peut donc qu’être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2105980 de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
33. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le paiement d’une somme à verser au département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de solidarité et l’aide exceptionnelle de fin d’année (requêtes nos 2105991 et 2105993) :
S’agissant du cadre juridique des litiges :
34. Tout d’abord, l’aide exceptionnelle de fin d’année instituée, au titre de l’année 2018 par le décret susvisé du 14 décembre 2018, au titre de l’année 2019 par le décret susvisé du 10 décembre 2019 et au titre de l’année 2020 par le décret susvisé du 29 décembre 2020, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole.
35. Enfin, l’aide exceptionnelle instituée respectivement par les décrets susvisés du 5 mai 2020 et du 27 novembre 2020, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
S’agissant de l’étendue des litiges :
36. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les décisions de récupération d’indus d’aide exceptionnelle de solidarité ou de prime exceptionnelle de fin d’année devraient faire l’objet d’un recours administratif préalable à défaut duquel l’intéressé serait irrecevable à saisir le juge pour les contester. Ainsi, dans le cas où l’intéressé forme un recours administratif contre une telle décision, ainsi qu’il en a le loisir, la décision rejetant ce recours ne se substitue pas à la décision initiale.
37. Par ailleurs, il appartient au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
38. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des recours de Mme A dirigées contre les décisions du 2 avril 2021 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée rejetant ses recours gracieux doivent être regardées comme également dirigées contre la décision du 22 décembre 2020 de la même autorité décidant de la récupération, auprès de Mme A, d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,35 euros au titre des années 2018, 2019 et 2020 et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 euros pour les mois de mai et novembre 2020.
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
Quant au défaut de motivation en droit :
39. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité et au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
40. La décision contestée du 22 décembre 2020 mettant à la charge de Mme A un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 euros et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,35 euros ne comporte aucune mention des textes dont elle fait application et, partant, aucune motivation en droit. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être accueilli.
Quant aux autres moyens soulevés :
41. En premier lieu, les moyens, tels que rappelés aux points 16 à 32, tirés du défaut d’habilitation et d’assermentation de l’agente ayant réalisé le contrôle de la situation de Mme A, de la privation du droit à l’information de Mme A quant à la teneur et à l’origine des renseignements obtenus sur la situation fiscale de ses parents ou quant à la tenue d’une enquête complémentaire, de la méconnaissance d’une procédure contradictoire quant aux conclusions du rapport établi le 13 octobre 2020, de l’absence de production d’un décompte des créances réclamées et de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 16 à 32 du présent jugement.
42. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à la caisse d’allocations familiales de fonder ses décisions de récupération sur les constatations de fait mentionnées dans un rapport de contrôle établi par un agent du département spécialement désigné en application de l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles pour procéder au contrôle du respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des règles applicables à l’attribution de cette allocation. Les moyens afférents tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
43. En troisième lieu, le bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année accordée au titre des années 2018 à 2020 est notamment réservé aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois de novembre ou décembre de chacune des années précitées. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A n’avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois de novembre et décembre des années 2018 à 2020 et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était bénéficiaire d’au moins une des autres allocations mentionnées à l’article 1er des décrets cités au point 34 au titre de ces mois. Dans ces conditions, l’intéressée n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que la CAF de la Vendée lui a réclamé le remboursement de l’aide exceptionnelle de fin d’année perçue au titre de chaque année précitée.
44. En dernier lieu, le bénéfice des aides exceptionnelles mentionnées au point 35 est réservé par application des décrets précités du 5 mai et du 27 novembre 2020, notamment, aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois d’avril ou de mai 2020 ainsi que des mois de septembre ou octobre 2020. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A n’avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois précités et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était bénéficiaire d’au moins une des autres allocations mentionnées à l’article 1er de ces décrets au titre de ces mois. Par suite, c’est à bon droit que la CAF de la Vendée a réclamé à Mme A le remboursement des aides exceptionnelles de solidarité au titre des mois de mai 2020 et de novembre 2020.
45. Il résulte ainsi de ce qui précède que le moyen examiné ci-dessus, tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué, est seul à pouvoir prospérer dans les instances nos 2105991 et 2105993. Il résulte également de ce qui précède que la décision du 22 décembre 2020, en tant que la caisse d’allocations familiales de la Vendée a mis à la charge de Mme A un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 euros pour les mois de mai et novembre 2020 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,35 euros au titre des années 2018, 2019 et 2020, ensemble les décisions du 2 avril 2021 portant rejet des recours gracieux de la requérante, doivent être annulées pour ce seul motif.
S’agissant des conclusions à fins de décharge et d’injonction :
46. En cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe. En l’espèce, compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement et de la possibilité pour la caisse d’allocations familiales de la Vendée de régulariser la situation, l’annulation prononcée n’implique pas nécessairement que Mme A soit déchargée de l’obligation de payer les indus en litige. En revanche, l’exécution du présent jugement implique nécessairement et uniquement, en application du principe exposé ci-dessus, que la caisse d’allocations familiales de la Vendée procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées au titre des indus d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, sauf à régulariser la décision de récupération des indus de son vice de forme dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
S’agissant des frais liés au litige :
47. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A et par la caisse d’allocations familiales de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2216546 :
48. Il résulte de ce qui a été dit aux points 36 et 37 du présent jugement que les conclusions du recours de Mme A dirigées contre la décision du 6 décembre 2022 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme également dirigées contre la décision du 19 juillet 2021 de la même autorité décidant de la récupération, auprès de Mme A, d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2020.
49. En premier lieu, l’article 1347 du code civil dispose que : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». Par ailleurs, l’article 1347-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles () ».
50. Le principe de non-compensation des créances publiques fait obstacle à ce que puisse être invoquée à l’encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers. Il suit de là que Mme A n’est pas fondée à demander qu’il soit tenu compte d’une compensation entre la créance qu’elle détiendrait sur la caisse d’allocations familiales de la Vendée et la créance détenue sur elle par cette caisse.
51. En deuxième lieu, à supposer même établi que des retenues auraient été effectuées sur les prestations de Mme A, malgré son recours préalable, cette circonstance, si elle est susceptible de constituer une faute de l’autorité administrative, est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige. Ce moyen doit donc être écarté.
52. En dernier lieu, en se bornant à constater que, en dépit du caractère suspensif des recours contentieux, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a procédé à des retenues sur ses prestations pour recouvrer les indus mentionnés au point 3 et à solliciter une compensation entre la créance qu’elle détiendrait sur la caisse d’allocations familiales de la Vendée et la créance détenue sur elle par cette caisse, la requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé du second indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 2020 d’un montant de 152,45 euros. D’ailleurs, la requérante reconnaît dans sa requête, ce qui ressort également des pièces concordantes du dossier, que " la créance [est] justifiée parce qu’il s’agit d’un double paiement " et il ressort des pièces que Mme A a versées au dossier qu’elle a reconnu, les 8 novembre 2021 puis 19 mars 2022, avoir reçu la somme de 152,45 euros sur son compte bancaire le 19 juillet 2021. Si cet indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales de la Vendée, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la caisse récupère les sommes qui ont été versées à tort à la requérante et auxquelles cette dernière n’avait pas droit.
53. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2216546 de Mme A ne peut qu’être rejetées en toutes ses conclusions.
54. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le paiement d’une somme à verser à la caisse d’allocations familiales de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2106909 :
55. Il résulte de l’instruction, et en particulier des captures d’écran de l’espace allocataire de Mme A, que le solde de 602,85 euros de l’indu de prime d’activité de M. F a été transféré sur le dossier allocataire de Mme A en décembre 2020. Suite à l’un des deux recours de M. F mentionnés au point 5 du présent jugement, par une décision du 7 avril 2021 adressée à Mme A, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée doit être regardée comme ayant confirmé le bien-fondé du solde de 602,85 euros de l’indu de prime d’activité de M. F et comme ayant confirmé qu’il est transféré sur le dossier allocataire Mme A, dont le matricule allocataire est 1259866. Par sa requête n° 2106909, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
56. Il résulte de l’instruction, et en particulier des captures d’écran de l’espace allocataire de la requérante intégrées à sa requête, que, antérieurement à l’introduction de la requête n° 2106909, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a, le 14 juin 2021, procédé à l’annulation du solde de l’indu de prime d’activité d’un montant de 602,85 euros mis à la charge de Mme A en décembre 2020, au demeurant, par erreur, ainsi qu’en témoigne une note interne de la caisse d’allocations familiales de la Vendée datée du 11 août 2021. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet indu de 602,85 euros sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables. La fin de non-recevoir présentée à ce titre doit être accueillie.
57. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2106909 de Mme A ne peut qu’être rejetées en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’en examiner les moyens.
58. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le paiement d’une somme à verser à la caisse d’allocations familiales de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2105430 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
59. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ». La décision explicite du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a statué sur le recours préalable exercé par M. F contre l’indu de prime d’activité mis à sa charge s’est nécessairement substituée à la décision du 22 décembre 2020 attaquée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 7 avril 2021.
60. De même, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée ayant opposé, le 7 avril 2021, un refus explicite au recours préalable de M. F concernant l’indu de prime d’activité, les conclusions du requérant contre une décision implicite, née le 18 mars 2021, rejetant son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, qui s’y est substituée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du vice de forme tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration :
61. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ». Aux termes de l’article R. 142-4 du même code : « La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au () conseil d’administration (), qui statue et notifie sa décision à l’intéressé. (). / Le () conseil d’administration () peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu’il détermine. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil, le conseil d’administration ou l’instance régionale. / Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l’organisme désignés par le () conseil d’administration (). Sauf délibération contraire du conseil ou du conseil d’administration, le secrétaire réalise l’ensemble des actes de procédure relevant de la commission ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S’agissant d’un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, ou de l’ensemble de ses membres présents, accompagnée des mentions en caractères lisibles prévues par cet article. Enfin, l’article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l’article L. 212-1.
62. Il résulte de l’instruction que la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée du 7 avril 2021, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées d’une telle formalité, ne comporte ni l’indication des nom, prénom, et qualité, ni la signature de son président ou de l’ensemble des membres présents. Si la lettre du secrétaire de la commission de la caisse d’allocations familiales de la Vendée du 20 mai 2021 notifiant la décision de la commission de recours amiable de cette caisse du 7 avril 2021 comporte la signature de ce dernier ayant régulièrement reçu délégation de la part de la directrice de la caisse, cette dernière n’est pas au nombre des membres composant cette commission et la signature figurant sur cette lettre de notification ne saurait régulariser le vice de forme dont est ainsi entachée la décision contestée. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et est ainsi entachée d’un vice de forme.
S’agissant des autres moyens soulevés :
63. Les moyens tirés de l’absence de production d’un décompte des créances réclamées en application du code civil, de la méconnaissance du principe général des droits de la défense, du défaut d’assermentation de l’agente assermentée du département de la Vendée et de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 74 à 78 du présent jugement. En outre, la décision contestée du 7 avril 2021 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, la nature de la prestation indument versée, le motif de la récupération, la période concernée et son montant et est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté comme manquant en fait. Enfin, si le requérant se borne à soutenir que ses droits à la prime d’activité ne devaient pas être supprimés dès lors que Mme A disposait de faibles ressources sur la période en litige, il n’apporte aucune précision à l’appui de son moyen qui ne peut, en l’état, qu’être écarté.
64. Il résulte ainsi de ce qui précède que le moyen examiné ci-dessus, tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, est seul à pouvoir prospérer dans l’instance n° 2105430. Il résulte également de ce qui précède que la décision du 7 avril 2021, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. F formé contre la décision du 22 décembre 2020 lui notifiant un indu de prime d’activité au titre de la période de janvier 2019 à décembre 2019 d’un montant initial de 1 313,16 euros, doit être annulée pour ce seul motif.
En ce qui concerne les conclusions à fins de décharge et d’injonction :
65. Compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement et de la possibilité pour la caisse d’allocations familiales de la Vendée de régulariser la situation, l’annulation prononcée n’implique pas nécessairement que M. F soit déchargé de l’obligation de payer l’indu en litige. En revanche, l’exécution du présent jugement implique nécessairement et uniquement, en application du principe exposé au point 46, que la caisse d’allocations familiales de la Vendée procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées au titre de l’indu de prime d’activité, sauf à régulariser la décision de récupération de l’indu de son vice dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
66. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. F et par la caisse d’allocations familiales de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2105565 :
67. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ".
68. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce code : " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / () « . Aux termes de l’article R. 825-2 dudit code : » Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ".
69. En premier lieu, les dispositions citées au point précédent instaurant un recours préalable obligatoire, les décisions par lesquelles l’organisme payeur rejette, implicitement ou expressément, ce recours se substitue aux décisions initiales prises en matière d’aides personnelles au logement. Par suite, les conclusions concernant l’allocation de logement sociale doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 20 mai 2021 rejetant le recours préalable obligatoire formé le 5 janvier 2021 par M. F. En conséquence, les moyens de M. F invoquant des vices propres à la décision du 22 décembre 2020, en ce qu’elle concerne l’allocation de logement sociale, sont inopérants. De même, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée ayant opposé, ainsi qu’il vient d’être dit, le 20 mai 2021, un refus explicite au recours préalable de M. F concernant l’indu d’allocation de logement sociale, les conclusions du requérant contre la décision implicite rejetant son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, qui s’y est substituée. En conséquence, les moyens de M. F invoquant des vices propres à une décision implicite née le 18 mars 2021, en ce qu’elle concerne l’allocation de logement sociale, sont inopérants.
70. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation qu’en cas de contestation d’une aide personnelle au logement, l’autorité compétente pour statuer en dernier ressort n’est pas la commission de recours amiable, laquelle ne rend qu’un avis, mais le directeur de l’organisme payeur après avis de ladite commission.
71. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Vendée a transmis à la commission de recours amiable le recours formé par M. F, réceptionné le 18 janvier 2021, à l’encontre de la décision du 22 décembre 2020 lui notifiant un indu d’aide au logement. La commission a rendu son avis le 7 avril 2021. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable ne peut, dès lors, qu’être écarté comme manquant en fait.
72. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Si M. F soutient que l’avis du 7 avril 2021 de la commission de recours amiable est entaché d’un vice de forme tiré de l’absence de signature de cet avis par son auteur ainsi que de l’absence d’indication de ses nom, prénom et qualité, la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire a été prise, en application des dispositions précitées de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée après l’avis de la commission de recours amiable. En conséquence, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de l’avis de la commission de recours amiable du 7 avril 2021 qui ne constitue pas une décision mais un simple avis. De plus, il résulte de l’instruction que la décision du 20 mai 2021 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée portant rejet de recours administratif préalable obligatoire, qui contient une copie de l’avis de la commission de recours amiable, est signée et comporte la mention des prénom, nom et qualité de son auteur. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
73. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 20 mai 2021, qui vise les dispositions de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation, précise qu’elle est adoptée « après avis de la commission de recours amiable ». La décision attaquée, après avoir reproduit les motifs de l’avis de la commission de recours amiable, mentionne expressément que « la directrice confirme le bien-fondé de la créance IN4.1 ». La directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée doit donc être regardée comme s’étant appropriée les motifs de l’avis de la commission de recours amiable réunie le 7 avril 2021, qu’elle a annexé à sa propre décision. A cet égard, il résulte des termes de l’avis en cause, que l’autorité administrative a bien fait état des éléments de fait et de droit qui ont constitué le fondement de la décision de refus contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
74. En cinquième lieu, si M. F soutient que le caisse d’allocations familiales de la Vendée n’a produit aucun décompte correspondant à la créance en litige, il résulte cependant de l’instruction, et en particulier des termes de la décision attaquée, que la somme réclamée correspond à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 664 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018, et qui a pour origine l’absence de déclaration par M. F de sa situation de concubinage avec Mme A depuis le 1er janvier 2018. La décision attaquée permettait ainsi à M. F de comprendre le principe comme le montant de la créance, sans que l’intéressé puisse utilement invoquer une méconnaissance du code civil pour arguer l’absence de production d’un décompte de la créance réclamée. Enfin, l’autorité administrative n’était pas tenue d’indiquer dans la décision attaquée les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Le moyen doit être écarté.
75. En sixième lieu, le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
76. M. F soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations et qu’il n’a pas reçu communication du rapport établi par l’agente assermentée du département de la Vendée. Toutefois, il résulte du recours administratif préalable obligatoire du requérant, réceptionné le 18 janvier 2021, que M. F avait connaissance des motifs de la décision, en particulier que l’organisme estimait qu’il n’avait pas déclaré être en couple avec Mme A, motif que l’intéressé a été en mesure de critiquer utilement. Dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas eu connaissance des conclusions de l’enquête menée, ni des faits à l’origine de l’indu, et qu’il n’a ainsi pas pu faire valoir utilement ses observations. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. F aurait formulé auprès de la caisse d’allocations familiales une demande tendant à ce que lui soit communiqué le rapport établi par l’agente assermentée. Par suite, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales de la Vendée aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté.
77. En septième lieu, le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agente ayant réalisé le contrôle de la situation de Mme A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 16 à 22 du présent jugement.
78. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 26 à 31 du présent jugement. A cet égard, si le requérant se borne à soutenir que ses droits à l’allocation de logement sociale ne devaient pas être supprimés dès lors que Mme A disposait de faibles ressources sur la période en litige, il n’apporte aucune précision à l’appui de son moyen qui ne peut, en l’état, qu’être écarté.
79. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2105565 de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
80. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F le paiement d’une somme à verser à la caisse d’allocations familiales de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 2102548 de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 22 février 2021 et à ce qu’il soit enjoint au département de la Vendée de procéder au calcul et au versement des droits de la requérante au titre du revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2020, sous astreinte de dix euros par jour de retard.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 2103893 de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2021 et à ce qu’il soit enjoint au département de la Vendée de rétablir sans délai les droits de la requérante au titre du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021, sous astreinte de trente euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A dans les instances nos 2102548 et 2103893 est rejeté.
Article 4 : Les requêtes nos 2102783, 2105980, 2106909 et 2216546 de Mme A sont rejetées.
Article 5 : La requête n° 2105565 de M. F est rejetée.
Article 6 : La décision du 22 décembre 2020, en tant que la caisse d’allocations familiales de la Vendée a mis à la charge de Mme A un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 euros pour les mois de mai et novembre 2020 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,35 euros au titre des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que les décisions du 2 avril 2021 portant rejet des recours gracieux de Mme A sont annulées.
Article 7 : Dans les instances nos 2105991 et 2105993, il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Vendée de rembourser à Mme A les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre des indus d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si dans ce délai elle n’a pas régularisé sa décision de récupération.
Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme A dans les instances nos 2105991 et 2105993 est rejeté.
Article 9 : La décision du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a rejeté le recours administratif préalable formé par M. F contre la décision du 22 décembre 2020 lui notifiant un indu de prime d’activité au titre de la période de janvier 2019 à décembre 2019 est annulée.
Article 10 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Vendée de rembourser à M. F les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de l’indu de prime d’activité dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si dans ce délai elle n’a pas régularisé sa décision de récupération.
Article 11 : Le surplus des conclusions de M. F dans l’instance n° 2105430 est rejeté.
Article 12 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée dans les instances nos 2102548, 2102783, 2103893 et 2105980 et par la caisse d’allocations familiales de la Vendée dans les instances nos 2105430, 2105565, 2105991, 2105993, 2106909 et 2216546 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 13 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C F, au département de la Vendée, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2102548, 2102783, 2103893, 2105980, 2105991, 2105993, 2106909, 2216546, 2105430 et 2105565
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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