Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 oct. 2024, n° 2402556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* il existe une présomption d’urgence en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
* l’exécution de la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, notamment financière, et professionnelle ; il n’a jamais été en situation irrégulière sur le territoire français ; il ne peut plus travailler depuis le 23 septembre 2024, date d’expiration de la validité de son dernier récépissé, il a été radié de Pôle emploi, ne percevra plus d’allocations chômage alors qu’il a une charge de famille ; sa compagne ne perçoit qu’une indemnité journalière de congé maternité, dont le montant est inférieur à 1 000 euros et les droits du couple auprès de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme sont en cours de réactualisation ; compte tenu de cette situation financière, le couple ne peut pas subvenir aux besoins essentiels du foyer et il est désormais contraint d’emprunter de l’argent à son entourage ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* il ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ; l’administration n’a pas suivie la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, de sorte qu’elle ne pouvait valablement se prévaloir des mentions figurant dans son fichier de traitement d’antécédents judiciaires
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n° 2401908 enregistrée le 6 août 2024 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré mineur et irrégulièrement en France le 2 novembre 2016. Après s’être vu délivrer une carte de séjour temporaire, mention « travailleur temporaire » valable du 27 novembre 2020 au 26 novembre 2021, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 26 août 2021. Le 12 janvier 2023, M. A a sollicité un changement de statut et l’attribution d’un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à cette demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision précitée portant refus de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. A se prévaut de la présomption d’urgence en matière de refus de renouvellement de titre de séjour et soutient que l’exécution de la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, notamment financière, et professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur un fondement juridique différent de celui pour lequel un précédent titre de séjour lui avait été accordé. De plus, la requête au fond n° 2401908 fera l’objet d’une audience prévue en décembre 2024. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.zr
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