Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2303955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 15 juillet 2022.
Par cette requête, M. B A, représenté par Me Chemouilli, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du 21 octobre 2021 lui refusant la délivrance d’un agrément en qualité d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— le CNAPS a entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en considérant que son comportement n’était pas compatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité alors qu’il conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés, lesquels sont en tout état de cause isolés et qu’il exerce la profession d’agent privé de sécurité depuis le 2 juin 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est vu délivrer le 2 juin 2016 une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de surveillance humaine ou électronique valable cinq ans. Le 2 juillet 2021, M. A a sollicité la délivrance d’une nouvelle carte professionnelle. Par une délibération du 21 octobre 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) sud-ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer la carte professionnelle d’agent privé de sécurité sollicitée. L’intéressé a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS qui en a accusé réception le 17 décembre 2021. Le silence gardé sur cette demande pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 17 février 2022, dont M. A demande l’annulation. Puis, par une décision du 19 mai 2022, la CNAC a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, née du silence gardé par la CNAC, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 19 mai 2022, versée aux débats par le CNAPS, qui s’est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
5. Il résulte des termes de la décision attaquée que pour refuser à M. A la délivrance d’une carte professionnelle en vue d’exercer une activité privée de sécurité, le CNAPS a relevé que l’intéressé a été mis en cause le 9 juin 2019 en qualité d’auteur de faits de viol. Si le requérant conteste la matérialité des faits relevés à son encontre et fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait été mis hors de cause alors qu’il ressort du rapport de police établi le 23 juillet 2021 dans le cadre de l’enquête administrative qu’une information judiciaire a été ouverte à l’issue de la confrontation de l’intéressé et de la plaignante le 16 janvier 2020 et, des termes mêmes de son recours administratif préalable obligatoire, qu’il a été mis en examen. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits constatés et à la circonstance qu’ils ont été commis alors que M. A était détenteur d’une carte professionnelle d’agent de sécurité et soumis à des exigences de moralité strictes, le CNAPS a pu, sans commettre ni erreur de fait ni inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précitées, estimer, à la date de la décision litigieuse, que les agissements de M. A révélaient un comportement contraire à la probité et étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par suite, ces moyens sont écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle la CNAC a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité. Les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Cornevaux, président,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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