Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 juin 2025, n° 2502437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, la préfète du Loiret demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. F C et Mme G D et de leurs enfants de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile sis au 4 de la place de la Commune à Saint-Jean-de-Braye (45380) géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) par Adoma – CDC Habitat ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. F C et Mme G D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
La préfète du Loiret soutient que :
— le juge administratif est compétent ;
— elle est compétente pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à ce qu’il soit enjoint à M. F C et Mme G D de quitter le centre d’hébergement susvisé, où elle se maintient indument après qu’il lui a été demandé de les quitter ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires et qu’ils se maintiennent irrégulièrement dans les lieux ;
— leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées et les défendeurs se maintiennent irrégulièrement dans les locaux, malgré l’envoi d’une mise en demeure ;
— la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée M. C et Mme D par voie administrative le 26 mai 2025 qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Une première audience s’est tenue le 2 juin 2025 durant laquelle l’affaire a été à l’audience du 13 juin 2025 pour méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison d’une notification par voie administrative tardive de la requête et de l’avis d’audience.
Le nouvel avis d’audience a été communiqué à M. C et Mme D par voie administrative le 4 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, M. C et Mme D, représentés par Me Greffard-Poisson qui s’est constituée à leur profit le même jour, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— l’urgence n’est pas justifiée au regard des données non actualisées fournies par la préfète du Loiret, à la circonstance que la mise ne demeure de quitter les lieux leur a été notifiée onze mois après la date des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et enfin que la requête a été adressée au Tribunal dix mois plus tard, soit vingt-deux mois après les décisions précitées de la Cour ;
— ils font état de circonstances particulières d’ordre personnel, familial ou médical faisant obstacle à leur expulsion et notamment qu’ils sont parents de quatre enfants dont trois encore mineurs, que Mme D présente des troubles post-traumatiques graves justifiant un suivi médical lourd.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en qualité d’observateur qui n’a présenté aucun document.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de M. A, adjoint à la cheffe du service « insertion et protection des personnes vulnérables » à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Loiret, Mme E, chargée de la gestion budgétaire des structures d’hébergement des demandeurs d’asile à la DDETS du Loiret et Mme B, chargée de la gestion budgétaire des structures d’hébergement des demandeurs d’asile à la DDETS du Loiret, représentant la préfète du Loiret, dûment mandatés, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Greffard-Poisson, représentant M. C et Mme D ;
— et M. C.
Mme D n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h33.
La préfète du Loiret a communiqué des pièces enregistrées le 13 juin 2025 à 15 heures 30 soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (). ». L’article L. 552-15 du même code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.() / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Selon l’article R. 552-15 du même code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que M. C et Mme D, ressortissants azerbaïdjanais, nés respectivement les 31 décembre 1983 et 29 septembre 1984 tous les deux à Salyan (Union des républiques socialistes soviétiques), entrés en France le 9 février 2021 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, ont sollicité l’asile qui leur a été refusé par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 29 avril 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 juillet 2023. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a admis M. C et Mme D au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Adoma – CDC Habitat de Saint-Jean-de-Braye (45800) à compter du 8 novembre 2021. Il ressort de la consultation du relevé TelemOfpra précité et il n’est pas contesté que M. C et Mme D ont été informés dès le 25 juillet 2023 du rejet définitif de leur demande d’asile soit à la date de sa lecture pour une décision comme en espèce en application du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 31 juillet 2023 remise en mains propres le 1er août suivant, l’Ofii les a informés de ce qu’ils ne pouvaient se maintenir dans le logement mis à leur disposition au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision. Par deux courriers recommandés avec demande d’accusé de réception du 4 juillet 2024 reçus toutefois en mains propres le 11 suivant, la préfète du Loiret les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier, ce même courrier indiquant expressément la possibilité de faire étudier par l’Ofii les modalités de leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’aide au retour volontaire. Il résulte également de l’instruction que malgré les mises en demeure de la préfète du Loiret du 4 juillet 2024, notifiées à M. C et Mme D ainsi qu’il a été dit, leur enjoignant de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, M. C et Mme D se sont maintenus dans les lieux.
5. Il résulte toujours de cette instruction que Mme D était suivie en République fédérale d’Allemagne pour un choc post-traumatique, avec une hospitalisation en psychiatrie durant un mois en 2019, en raison de sa qualité de témoin d’un événement traumatisant à savoir un réfugié qui a poussé ou jeté un autre réfugié par la fenêtre. Elle est suivie en France au sein de l’établissement public de santé mentale du Loiret « Georges Daumezon » depuis son arrivée pour une « pathologie post-traumatique sévère » « évoluant depuis plusieurs années ». Les différentes ordonnances de prescriptions médicales couvrant une période courant du 23 avril 2021 au 26 mars 2025 montrent une augmentation particulièrement sensible de la liste des médicaments prescrits aujourd’hui composés depuis plusieurs mois de deux anxiolytiques, d’un antidépresseur, d’un antipsychotique, d’un hypnotique et sédatif, d’un antipsychotique, d’un inhibiteur pour dépression et troubles anxieux, d’un laxatif et d’un inhibiteur pour troubles anxieux généralisés (TAG) selon la Base de données publique des médicaments. Ces éléments montrent une évolution défavorable de la maladie pour Mme D qui d’ailleurs a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé.
6. Il résulte encore de cette même instruction qu’il n’est pas contesté que M. C et Mme D, qui ont en sus quatre enfants à charge dont plusieurs scolarisés, ne disposent à ce jour d’aucune autre solution d’hébergement. Il n’est pas non plus contesté que le rejet définitif de leur demande d’asile date du 25 juillet 2023, que la mise en demeure de quitter les lieux date du 4 juillet 2024 et que la saisine du Tribunal du présent recours date du 16 mai 2025 en sorte que, même si l’urgence demeure en l’espèce caractérisée, la préfète du Loiret a mis presque vingt-deux mois pour saisir le Tribunal. Si la préfète du Loiret, à l’audience, indique que la demande de titre de séjour de Mme D a fait l’objet d’un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français en date du 21 mai 2025, que les défendeurs n’ont pas saisi l’Ofpra d’une demande de réexamen, et que ce long délai de vingt-deux mois s’explique par la volonté de l’hébergeur de permettre aux défendeurs de trouver une solution d’hébergement, elle n’en justifie pas.
7. Dans ces circonstances particulières, eu égard au délai de la procédure préfectorale, de la situation médicale psychiatrique exceptionnelle de Mme D ainsi que de la composition de la famille, M. C et Mme D justifient que leur situation est de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée par l’autorité préfectorale, faisant ainsi obstacle à une contestation sérieuse. Il s’ensuit que la demande de la préfète du Loiret, prise dans l’ensemble de ses conclusions, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète du Loiret est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et Mme G D et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret et à la direction territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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