Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 févr. 2026, n° 2602647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2026, Mme A… C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au maire de la commune d’Orsay de lui verser sans délai « une provision » de 800 euros correspondant à la part insaisissable de son salaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Mme C… B…, ancien agent contractuel de la commune d’Orsay, expose que son contrat de travail a pris fin le 2 février 2026, et que le solde de tout compte délivré le 27 février affiche un montant nul malgré ses droits à indemnité de fin de contrat et de congés payés, dès lors que son employeur a procédé à une compensation avec des retenues dues pour absences. Elle soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que son solde bancaire est négatif et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de payer son loyer du mois de mars et de subvenir à ses besoins élémentaires, ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie décente et à sa dignité.
En se bornant à se prévaloir des dispositions de l’article L. 3252-3 du code du travail déterminant une fraction insaisissable du salaire dans le cadre des saisies et cessions, qui ne s’appliquent pas aux retenues en cause opérées par la commune d’Orsay dans le cadre d’une opération de liquidation de la rémunération d’un agent public, et en faisant valoir « l’opacité totale de la gestion de son salaire de sortie », le caractère disproportionné et tardif de la régularisation réalisée, et l’absence de réception de fiche de paye depuis septembre 2025, la requérante n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27/02/2026
La juge des référés,
Signé
N. Luyckx
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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