Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 avr. 2025, n° 2506416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506416 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 M. C demande au juge des référés :
1°) de suspendre la procédure disciplinaire en cours à l’université de Nantes le concernant ;
2°) d’ordonner au président de l’université de Nantes de lui donner accès à ses notes et de lui fournir toutes les pièces relatives à la procédure disciplinaire dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Nantes une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
— le refus de l’université de lui donner accès à son dossier disciplinaire constitue un manquement grave aux droits de la défense et au principe du contradictoire, qui méconnaît les articles R. 811-29 et R. 811-31 du code de l’éducation et entache la procédure d’un vice substantiel ;
— la procédure disciplinaire en cours crée une forte incertitude quant à ses possibilités de poursuite d’études et quant au maintien de son droit au séjour en France ;
— l’université de Nantes viole son droit à l’information et à la transparence ainsi que son droit à un recours effectif ;
— l’urgence est caractérisée car la section disciplinaire a été saisie et pourrait statuer à tout moment et prendre une sanction disciplinaire qui compromettrait son parcours universitaire et son séjour en France ; la situation lui cause une forte angoisse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l’agissement de l’administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le requérant fait valoir que la section disciplinaire de l’université de Nantes a été saisie d’allégations de fraude aux examens le visant et qu’une sanction disciplinaire pourrait intervenir à tout moment sans qu’il ait été mis en mesure de présenter des observations et de se défendre d’accusations qu’il réfute entièrement. Il ressort cependant des échanges de courriels joints à la requête qu’il a été indiqué à M. A qu’il serait convoqué devant la commission de discipline et qu’il aurait accès à son dossier disciplinaire à cette occasion. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la phase d’instruction préalable à la réunion de la commission de discipline serait achevée et qu’une réunion de la commission de discipline serait programmée dans les prochains jours pour se prononcer sur le cas de M. A sans que celui-ci en ait été averti. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de ce que l’université de Nantes aurait porté atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Nantes, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
A. CHATAL
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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