Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2026, n° 2602344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. D… B… et Mme C… E… et la société à responsabilité limitée (SARL) Auto Système, représentés par Me Boutignon, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision prise le 16 janvier 2026 par le maire de la commune de Billy-Montigny portant exercice du droit de préemption urbain sur un bien immobilier situé au 3 rue Hélène Boucher à Billy-Montigny, cadastré section AK n°213 et AM 353 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Billy-Montigny une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les « entiers » dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée en matière d’exercice du droit de préemption urbain et la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts personnels dès lors qu’elle fait obstacle à l’acquisition d’un bien immobilier dans lequel ils projetaient d’étendre l’activité de la société dont M. B… est le gérant ;
- le droit de préemption a été exercé tardivement du fait de l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
- la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, ne permettant pas de comprendre l’opération envisagée ;
- la collectivité ne justifie d’aucun projet précis pour la parcelle en cause ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le numéro 2602346 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2026 à 10 h 15, M. A… a lu son rapport et entendu :
- les observations présentées pour M. B… et Mme E…, par Me Boutignon, qui conclut aux mêmes fins que la requête, souligne l’urgence tenant à la nécessité d’étendre l’exploitation et le doute sérieux sur la légalité d’une décision insuffisamment motivée et tardive, et qui ne se fonde sur aucun projet précis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme E… ont signé un compromis de vente le 31 octobre 2025 pour acquérir un bien immobilier situé au 3 rue Hélène Boucher à Billy-Montigny. Une déclaration d’intention d’aliéner le bien immobilier en cause a été déposée le 13 novembre 2025. Par décision du 16 janvier 2026, le maire de la commune de Billy-Montigny a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur ce bien. Les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 16 janvier 2026 du maire de la commune de Billy-Montigny.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision […] ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition tenant à l’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension de l’exécution d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
La commune de Billy-Montigny, titulaire du droit de préemption, n’a pas produit dans la présente instance et n’apporte donc aucun élément qui serait de nature à renverser la présomption d’urgence en faveur de l’acquéreur évincé, la mention vague, dans la décision attaquée, d’un objectif de « [maintien de] l’activité artisanale et économique dans un souci de qualité environnementale » ne suffisant pas à caractériser une urgence à exécuter la décision de préemption en cause. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision du 16 janvier 2026 :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « es droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».
Il résulte des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
Si la décision attaquée fait référence à deux délibérations du 27 mars 2013 et du 19 juin 2017 relatives au droit de préemption pour des opérations de « construction publique » à savoir des « logements, projets d’équipement ou autres projets d’aménagement », sa motivation, qui se résume à l’expression citée ci-dessus, ne permet pas en l’état de l’instruction, de regarder comme établi l’existence d’un projet pour bien préempté.
En second lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : « Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa [déclaration d’intention d’aliéner] vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la déclaration d’intention d’aliéner a été reçue le 13 novembre 2025 par la commune, qui a pris sa décision le 16 janvier 2026.
Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme, à défaut de projet justifiant la préemption, et de la tardiveté de la décision de préemption sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Aucun autre moyen n’est susceptible en l’état de l’instruction de fonder la suspension de la décision contestée pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 du maire de la commune de Billy-Montigny, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10.Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Billy-Montigny une somme globale de 800 euros à verser à M. B…, Mme E… et à la SARL Auto Système, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, à défaut de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 janvier 2026 du maire de la commune de Billy-Montigny portant exercice du droit de préemption urbain sur le bien immobilier situé au 3 rue Hélène Boucher est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Billy-Montigny versera la somme glob
ale de 800 euros à M. B…, Mme E…, et à la SARL Auto Système au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme C… E…, à la société à responsabilité limitée Auto Système et à la commune de Billy-Montigny.
Fait à Lille, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé ,
J-M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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