Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2510779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. E B et Mme C F, agissant en leur nom et pour le compte des enfants D E et A E, représentés par Me Neve De Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 11 décembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) du 19 septembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C F et aux enfants D E et A E au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de ces demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1800 euros hors taxe à verser à leur conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à leur profit en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
*la condition d’urgence doit être présumée remplie lorsque l’affaire concerne un ou des membres de famille d’une personne protégée sans qu’il soit besoin de tirer l’existence de l’urgence des circonstances particulières propres à chaque cas d’espèce ;
* compte-tenu des délais d’audiencement au fond, la séparation de la famille va se poursuivre durant plusieurs mois ;
* outre la durée de séparation, l’état de santé de la requérante se dégrade et ce de manière continue, depuis une chute effectuée en novembre 2024 ; elle souffre au point, aujourd’hui, de ne plus être en mesure de s’occuper seule des deux enfants alors que la jeune D est unibrassiste, c’est-à-dire qu’elle n’a qu’un bras, ce qui nécessite pour sa mère et son frère de l’aider dans un certain nombre de gestes quotidiens ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de leur situation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ils justifient de leur identité et des liens de filiation des enfants ; les éléments de possession d’état présentés font foi jusqu’à preuve du contraire ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leur situation familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, les requérants font valoir que l’état de santé de Mme F se dégrade et l’empêcherait de prendre soin des jeunes A et D, laquelle est unibrassiste, il ne ressort pas des pièces du dossier que les douleurs lombaires dont souffre l’intéressée feraient totalement obstacle à la prise en charge des enfants, ni qu’elle ne pourrait recevoir en Ouganda, soit l’assistance d’une tierce personne, soit des soins adaptés, pays dans lequel Mme F a par ailleurs obtenu le statut de réfugiée et y bénéficie d’un suivi médical. Si les requérants se prévalent en outre, de la durée de séparation de la famille, il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. B a obtenu le statut de réfugié en France le 31 janvier 2020 et un certificat de mariage de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2020, les requérants n’ont sollicité la délivrance de visas au titre de la réunification familiale que le 10 novembre 2023, sans réellement justifier des raisons d’un tel délai. Enfin, alors que la décision contestée est née le 11 décembre 2024, les requérants, en ne saisissant le juge des référés que le 20 juin 2025 ont contribué à la situation d’urgence qu’ils allèguent. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme C F et à Me Neve De Mevergnies.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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