Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2301131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2023 et 16 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 16363 émis le 15 novembre 2022 par le département du Tarn pour le recouvrement à son encontre de la somme de 30 000 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception contesté est entaché de l’incompétence de son auteur ; l’arrêté du 26 septembre 2022 portant délégation de signature est illégal dès lors que la délégation qu’il institue n’est limitée à aucune catégorie d’actes ;
- il méconnaît le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que ni ce titre, ni son bordereau ne comportent la signature de leur auteur ;
- le département ne démontre pas que les conditions de l’article D. 1617-23 du CGCT et de l’arrêté du 27 juin 2007 étaient satisfaites pour l’utilisation de la signature électronique ; le département n’apporte pas la preuve que l’ordonnateur a transmis au comptable public le formulaire d’adhésion au protocole d’échange standard, le fichier « aller recettes » et le fichier .xml du bordereau ; le certificat de signature « DGFiP » n’est pas mentionné par le bordereau Hélios ; aucune pièce ne prouve la transmission conjointe de la signature DGFiP du bordereau et des pièces justificatives pour attester du caractère exécutoire ; le département n’allègue pas que le signataire du fichier avait compétence pour attester le caractère exécutoire de chacune des pièces transmises ;
- le titre de perception litigieux a été émis au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 10.24 de la convention du 30 avril 2019, dès lors que l’infliction de pénalités n’a pas été précédée d’une véritable mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles ; ni les courriers des 13 septembre 2021 et 11 octobre 2022, relatifs au défaut de transmission des rapports annuels 2020 et 2021 complets, ni les courriers des 3 juin et 9 septembre 2021 et 2 février et 28 septembre 2022, relatifs au défaut de transmission des comptes-rendus trimestriels n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 complets, ne peuvent être analysés comme constituant des mises en demeure valables dès lors qu’ils ne citent pas les stipulations contractuelles fondant l’application des pénalités, ni les modalités de calcul de la sanction pécuniaire encourue, et qu’ils n’énoncent pas le risque de mise en œuvre des pénalités ; les comptes rendus trimestriels nos 5, 6, 7, 8, 9 et 11 n’ont pas été communiqués avec retard ; le courrier du 22 avril 2022 met en demeure de produire le compte-rendu n°11 alors qu’il avait déjà été communiqué au département ; les courriers des 22 avril et 19 août 2022 mettent en demeure de produire les comptes-rendus nos 11 et 12 alors qu’ils avaient déjà été communiqués;
- l’application de pénalités est infondée dès lors que les comptes-rendus trimestriels n° 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 et 12 n’étaient pas incomplets, au regard des exigences de la convention du 30 avril 2019, lorsqu’ils ont été communiqués ; les éléments complémentaires relatifs au compte-rendu n° 11 ont été communiqués au département au cours du mois d’octobre 2022 ; le département n’a pas précisé les incomplétudes affectant le compte-rendu n° 12 ;
- le département n’est pas fondé à solliciter sa condamnation à verser les intérêts moratoires à compter du jour où elle a reçu le titre de perception litigieux dès lors que l’introduction d’un recours contentieux a eu un effet suspensif de la créance en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 4 juin 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut au rejet de la requête, à ce que la SAS Tarn Fibre soit condamnée à lui verser les intérêts moratoires, capitalisés, au taux légal qui résultent du retard de paiement de la pénalité mise à sa charge par le titre de perception contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Tarn Fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les stipulations des articles 8.1 et 8.2 de la convention du 30 avril 2019 et de l’annexe 10.24 ne fixent aucune exigence particulière relative au contenu de la mise en demeure hormis la nécessité d’octroyer un délai adapté pour remédier au manquement, ;
- la SAS Tarn Fibre a méconnu ses obligations contractuelles définies aux articles 4.8.3 et 4.8.4 de la convention, ce qui justifie l’application de pénalités ;
- l’effet suspensif de l’opposition à un titre exécutoire ne porte que sur le caractère exécutoire du titre et non sur l’exigibilité de la créance, de sorte qu’il est fondé à solliciter le paiement des intérêts moratoires en résultant ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardoux, représentant la SAS Tarn Fibre, et de Me Chazaud, représentant le département du Tarn.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 19 avril 2019 de son conseil départemental, le département du Tarn a approuvé la conclusion avec la société SFR d’une convention de délégation de service public pour la conception, l’établissement et l’exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit sur son territoire. La convention a été signée le 30 avril 2019 et notifiée le 19 juin suivant. La SAS Tarn Fibre s’est substituée à la société SFR en tant que titulaire de cette convention. Par courrier du 26 octobre 2023, le département du Tarn a informé la SAS Tarn Fibre de ce que des manquements à ses obligations contractuelles justifiaient l’application des pénalités prévues à la convention dues du 1er au 30 septembre 2022. Le 15 novembre 2022, le département a émis un titre de perception n° 16363 pour le recouvrement de la somme de 30 000 euros. La SAS Tarn Fibre saisit le présent tribunal d’un recours tendant à l’annulation de ce titre de perception et à la décharge de l’obligation de payer la somme pour le recouvrement duquel il a été émis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de perception et de décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ».
Par arrêté du 26 septembre 2022, le président du conseil départemental du Tarn a donné délégation à M. A…, à l’effet de signer « tous courriers, tous actes, toutes décisions, tous contrats, conventions et marchés, en toutes matières, à l’exception des rapports au Conseil départemental et à la Commission Permanente. » En tant que directeur général des services du conseil départemental, M. A… pouvait régulièrement recevoir délégation de signature en ces termes. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est donc écarté.
En deuxième lieu, selon l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. »
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « En signant le formulaire d’adhésion au protocole d’échange standard d’Hélios prévu à l’article 2 du présent arrêté, l’ordonnateur d’un organisme public visé à l’article 1er s’engage à respecter les formats techniques du protocole d’échange standard tels qu’ils sont publiés. » Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : I. – En application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales , la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / – soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande. / II. – Chaque organisme mentionné à l’article 1er du présent arrêté choisit de recourir à l’un ou l’autre de ces certificats énumérés au I du présent article. » Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales. / En cas de signature électronique d’un fichier comportant à la fois de tels bordereaux et des pièces justificatives de mandats ou de titres, le signataire du fichier doit avoir compétence pour attester du caractère exécutoire de chacune de ces pièces. Dans le cas contraire, la signature de la certification du caractère exécutoire devra être transmise avec la pièce justificative électronique. / La transmission au comptable public par l’ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l’article 4, conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l’ordonnateur ou son représentant de produire les mandats de dépenses, les titres de recettes, les bordereaux de mandats et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public. Dans le respect des dispositions du présent arrêté, ces données électroniques ont un caractère probant tant à l’égard du comptable public, que de la chambre régionale des comptes, d’autres juridictions ou des tiers. »
En l’espèce, le département du Tarn produit une capture d’écran du logiciel « Hélios » comportant la mention du bordereau relatif au titre de perception n° 16363 émis le 15 novembre 2022 et signé par M. A… le 7 décembre 2022. Le département démontre avoir transmis au comptable public un « fichier aller recettes » relatif à ce bordereau, précisant notamment le nom et l’adresse du débiteur, l’objet du titre de perception et la somme recouvrée. Ce fichier a été signé électroniquement par M. A…, en tant qu’ordonnateur. Par ailleurs, le département verse au contradictoire une copie du fichier au format .xml correspondant à la transmission au comptable public du bordereau en litige selon le protocole d’échanges standard Hélios, dont les mentions, non utilement discutées, permettent notamment d’identifier tant la date que la présence d’une signature électroniquement certifiée. En outre, le département ayant fait le choix de recourir au prestataire « CertifEurope », inscrit sur la liste des prestataires de confiance de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, il n’avait pas, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007, l’obligation d’utiliser un certificat de signature « DGFiP » pour effectuer la signature électronique. Enfin, l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 précité n’impose pas par lui-même l’obligation pour l’ordonnateur de transmettre au comptable public le formulaire d’adhésion au protocole d’échange standard. Au surplus, la convention cadre nationale de dématérialisation dans le secteur public local, dans sa rédaction applicable au litige, qui s’adresse notamment aux collectivités territoriales, rappelle, en son article 1.9, que cette transmission n’est plus obligatoire depuis le 1er janvier 2015. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de signature du titre de perception en litige et de son bordereau ainsi que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de signature électronique doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrir indique les bases de la liquidation. ».
Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
Il résulte de l’instruction que les pénalités mises à la charge de la SAS Tarn Fibre par le titre de perception litigieux ont pour objet « Pénalités convention DSP du 30/04/19 Retards comptes rendus trimestriels et annuels septembre 2022 Cf. Courrier du 26.10.2022 LRAR n° 1 A 175 114 2180 4-15/11/2022 ». Si cette formulation n’indique pas précisément les bases et éléments de calcul sur lesquels le département s’est fondé pour déterminer le montant de la créance visée, elle se réfère au courrier du 26 octobre 2022 que la requérante ne conteste pas, d’ailleurs, avoir reçu. Ce courrier mentionne expressément la nature de la créance grâce à un tableau récapitulatif des pénalités financières par compte-rendu annuel ou trimestriel. Dès lors que le titre de perception attaqué se réfère précisément à un courrier précédemment adressé à la SAS Tarn Fibre, comportant en annexe le tableau détaillant les pénalités de retard relatives aux comptes-rendus annuels et trimestriels pour le mois de septembre 2022, le moyen tiré du défaut d’indication des bases de liquidation et éléments de calcul est écarté.
En ce qui concerne la régularité des mises en demeure :
L’article 8.1 de la convention de délégation de service public conclue entre la société Tarn Fibre et le département du Tarn prévoit que : « Si le Délégataire n’exécute pas tout ou partie de ses obligations résultant de la Convention, le Délégant peut le mettre en demeure d’y satisfaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai fixé par lui et adapté à la situation. / (…) En cas de mise en demeure, le point de départ des pénalités demeure le manquement objet de la pénalité ». Son article 8.2 prévoit que : « Des pénalités seront dues du fait de la constatation par le Délégant du manquement du Délégataire aux objectifs fixés dans la Convention de délégation. / (…) Les pénalités encourues par le Délégataire figurent en annexe 10.24 ». Il résulte de ces stipulations que le département du Tarn, avant d’appliquer les pénalités prévues par la convention du 30 avril 2019, dispose de la faculté de notifier à son cocontractant une mise en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles. Par ailleurs, l’annexe 10.24 de la convention indique, dans la colonne relative à la mise en demeure, « O » pour « oui » concernant le retard dans la communication complète des comptes rendus trimestriels.
Un cocontractant ne peut être regardé comme ayant été régulièrement mis en demeure dans le cas où la mise en demeure qui lui a été adressée ne fait état d’aucun manquement précis de sa part à ses obligations.
D’une part, les courriers des 13 septembre 2021 et 11 octobre 2022 adressés par le département du Tarn à la SAS Tarn Fibre indiquent que, conformément à l’article 4.8.4 de la convention de délégation de service public, le délégataire est tenu de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel chaque année avant le 1er juin. Elles mentionnent également que les rapports annuels 2020 et 2021 n’ont pas été remis dans leur intégralité dans les délais prévus par la convention. Par ces courriers, le département a mis en demeure la SAS Tarn Fibre de lui transmettre les rapports annuels complets en lui accordant à chaque fois un délai de quinze jours. Ces mises en demeure, facultatives, et préalables au prononcé de pénalités relatives au retard dans la communication complète des rapports annuels précités, doivent être regardées comme régulières, alors même qu’elles ne mentionnent pas les pénalités encourues par la SAS Tarn Fibre en raison des manquements à ses obligations contractuelles.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les courriers des 3 juin, 9 septembre et 19 octobre 2021 et des 2 février, 22 avril, 19 août et 28 septembre 2022, successivement adressés par le département du Tarn à la SAS Tarn Fibre, et que cette dernière ne conteste pas avoir réceptionnés, indiquent que, conformément à l’article 4.8.3 de la convention précitée, le délégataire est tenu de remettre à l’autorité délégante un compte-rendu trimestriel au plus tard quinze jours calendaires après la fin du trimestre civil concerné. Le courrier du 3 juin 2021 indique que les comptes-rendus trimestriels nos 5, 6 et 7 n’ont pas été remis dans le délai prévu par la convention et que les comptes-rendus trimestriels nos 3 et 4 ont été remis de manière incomplète. Les courriers des 9 septembre et 19 octobre 2021 et 2 février 2022 constatent, selon les même modalités, l’absence de fourniture des comptes-rendus, respectivement, nos 8, 9 et 10 en totalité ou de manière partielle. Le courrier du 22 avril 2022 mentionne l’absence de transmission du compte-rendu n° 11. Le courrier du 28 septembre 2022 précise qu’il a été, entre-temps, fourni mais de manière incomplète. Il résulte de l’instruction que l’envoi du courrier du 22 avril 2022 par le département du Tarn a été simultané avec celui du courrier du 21 avril 2022 contenant le compte-rendu n° 11, d’ailleurs adressé au-delà du délai contractuel. Cette circonstance ne fait donc pas obstacle à ce que les courriers des 22 avril et 28 septembre 2022 constituent des mises en demeure. Chacun de ces courriers met la SAS Tarn Fibre en demeure de produire les éléments manquants dans le délai de quinze jours. Ces mises en demeure, facultatives, préalables au prononcé des pénalités relatives aux retards de production des comptes-rendus trimestriels intégraux précités doivent être regardées comme régulières, alors même qu’elles ne mentionnent pas les pénalités encourues par la SAS Tarn Fibre en raison des manquements à ses obligations contractuelles. Enfin, le courrier du 19 août 2022 constate l’absence du compte-rendu trimestriel n° 12. Toutefois, il est constant que la SAS Tarn Fibre a fait parvenir le compte-rendu trimestriel n° 12 au département par courrier du 15 juillet 2022. Toutefois, conformément à l’article 8.1 précité de la convention du 30 avril 2019, le département était fondé, par courrier du 30 septembre 2022, et sans mise en demeure préalable, à appliquer des pénalités au motif que ce compte-rendu n° 12 était incomplet.
En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :
Aux termes de l’article 4.8.3 de la convention relatif aux comptes rendus trimestriels : « Le Délégataire produit chaque trimestre, au plus tard quinze (15) jours calendaires après la fin du trimestre civil concerné, à l’Autorité délégante, un rapport comportant a minima : / L’état des locaux déployés par le délégataire / L’état des raccordements finals selon le tableau ci-dessous / Les résultats des indicateurs de qualité de service / L’état des actions commerciales effectuées / La liste des commandes reçues de la part des Usagers / L’état du taux de pénétration / L’état et la nature des connexions au site internet dédié au réseau (…) / L’état des interventions de maintenance préventive réalisées / les incidents du réseau et l’état des interventions de maintenance curative réalisées / Les incidents du Réseau et l’état des interventions de maintenance curative réalisées / Les opérations de renouvellement réalisées / Le suivi de toutes les commercialisations réalisées auprès des Clients Finals / Les contrôles effectués liés aux obligations réglementaires / L’état des factures émises. / (…) ». Aux termes de l’article 4.8.4 de cette convention relatif aux rapports annuels : « Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin, à l’Autorité délégante, un rapport comportant : / – un compte-rendu technique, comportant une analyse de la qualité des ouvrages ou des services, et un compte-rendu financier de l’année écoulée, dont le contenu est détaillé aux articles 4.8.4.1 et 4.8.4.2 ci-après ; / – les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la présente Convention au cours de l’année écoulée ; ce compte-rendu fait apparaître l’excédent ou le déficit d’exploitation ; / – une analyse, par le Délégataire, de l’état d’avancement des études et des travaux, des démarches entreprises pour la commercialisation du Réseau de communications électroniques, puis de la qualité du service rendu aux Usagers dudit Réseau ; / – de manière générale, l’ensemble des éléments de nature à permettre au Délégant d’apprécier les conditions d’exécution de la mission déléguée. / (…) ». L’article 5.4.1 de la même convention stipule que : « Ces indicateurs de mesure de la qualité du service public sont mesurés trimestriellement, suivant les modalités de calcul détaillées en annexe 10.11.1.14. / Afin de s’assurer du bon respect de ces engagements, le Délégataire précise le résultat de ces indicateurs au sein des comptes rendus trimestriels et fournira sur simple demande du délégant un détail à échelle plus fine (ex : par ZAPM) ».
Il ressort du courrier du 26 octobre 2022 adressé par le département du Tarn à la SAS Tarn Fibre, comportant en pièce jointe le tableau récapitulatif des pénalités financières, par rapport annuel et par compte-rendu trimestriel, dues pour le mois de septembre 2022, que les rapports annuels 2020 et 2021 et les comptes-rendus trimestriels nos 5 à 12, transmis au-delà de l’expiration du délai de mise en demeure, sont incomplets. En effet, ils résulte de l’instruction que les comptes-rendus trimestriels nos 5 à 9 ne sont pas exhaustifs, en l’absence d’éléments tenant à l’identification et la justification des décalages constatés entre le prévisionnel et le réalisé, à l’état des raccordements finals, un tableau mentionnant précisément les items relatifs au raccordement final ainsi que les éléments à fournir, aux résultats des indicateurs de qualité de service tels que définis à l’article 5.4.1 de la convention, à l’absence de données fournies pour la maintenance curative et à la nature des demandes faites via le site internet pour les comptes rendus nos 5 à 9. S’agissant du compte-rendu trimestriel n° 10, il ne comporte pas les éléments relatifs à l’identification et la justification des décalages constatés entre le prévisionnel et la réalité, ni l’état des raccordements finals, ce que confirme un courrier du 2 février 2022. S’agissant du compte-rendu n° 11, il résulte de l’instruction qu’il ne contenait pas les éléments relatifs à la procédure de reprise et aux refus ou échecs de raccordement final. Les pénalités sont dues en ce qui concerne les mois de mai, juin, juillet et août 2022, et le courrier du 30 septembre 2022 et les titres de perception contestés sont justifiés, les éléments complémentaires manquants n’ayant été fournis qu’en octobre 2022. La SAS Tarn Fibre ne fournit pas d’explications, éléments ou justificatifs circonstanciés de nature à établir qu’elle aurait satisfait à ses obligations contractuelles dans les délais prescrits par la convention du 30 avril 2019, alors que les articles 4.8.3, 4.8.4 et 5.4.1 de cette convention listent de manière exhaustive les éléments, non facultatifs, que doivent comporter les rapports annuels et comptes-rendus trimestriels. Enfin, s’agissant du compte-rendu trimestriel n° 12, ainsi qu’il a été dit précédemment, la circonstance que les pénalités infligées au titre de ce compte-rendu et non précédées d’une mise en demeure ne contrevient pas aux stipulations contractuelles. La SAS Tarn Fibre ne démontre pas que ce compte-rendu était effectivement complet, ni que les pénalités y afférents seraient infondées. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère infondé des pénalités relatives au rapport annuel 2020 et aux comptes-rendus trimestriels doit être écarté.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le département du Tarn :
Dès lors que la créance mise à la charge de la requérante par le titre de perception n° 16363 pour le recouvrement de la somme de 30 000 euros est exigible, le département du Tarn a droit, ainsi qu’il le demande, aux intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du 28 février 2023, date d’enregistrement de la requête de la SAS Tarn Fibre, à défaut de date certaine antérieure.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 avril 2024. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais de l’instance :
Le département du Tarn n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Tarn Fibre une somme de 1 000 euros à verser au département du Tarn au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2301131 de la SAS Tarn Fibre est rejetée.
Article 2 : Les intérêts au taux légal afférents à la somme de 30 000 euros sont mis à la charge de la SAS Tarn Fibre à compter du 28 février 2023. Les intérêts échus à la date du 19 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : La SAS Tarn Fibre versera au département du Tarn la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du département du Tarn est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Tarn Fibre et au département du Tarn.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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