Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2403771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2403771, M. A… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 22 février 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 17 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI ».
M. B… soutient que :
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 28 décembre 2017 et 11 septembre 2023 ;
- à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 25 décembre 2016, 22 mars 2018, 24 juin 2018, 2 août 2019, 9 mars 2021 et 25 août 2021 ;
- à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives à l’infraction du 28 décembre 2017 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; de plus, le point retiré suite à l’infraction du 11 septembre 2023 a été restitué le 3 juin 2024, postérieurement à la requête de M. B… ; par suite, celui-ci dispose actuellement de 7 points sur 12 ;
- les points retirés suite aux infractions des 25 décembre 2016, 22 mars 2018, 24 juin 2018, 2 août 2019, 9 mars 2021 et 25 août 2021 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés ; de plus, la réalité des infractions querellées est établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 juin 2024, M. B… se désiste de ses conclusions à fin d’annulation s’agissant de la décision « 48 SI » et des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 12 novembre 2016, 25 décembre 2016, 18 mai 2017, 23 juin 2017, 17 septembre 2017, 4 octobre 2017, 23 décembre 2017, 28 décembre 2017, 22 mars 2018, 24 juin 2018, 2 août 2019, 9 mars 2021, 25 août 2021 et 11 septembre 2023 et maintient le surplus des conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques12-11-2016-1Désistement25-12-2016-1Désistement18-05-2017-1Désistement23-06-2017-1Désistement17-09-2017-1Désistement04-10-2017-1Désistement23-12-2017-1Désistement28-12-2017-1Désistement22-03-2018-1Désistement24-06-2018-1Désistement02-08-2019-1Désistement04-05-2020V < 20 km/hPV-1AM09-03-2021-1Désistement25-08-2021-1Désistement29-04-2023V < 20 km/hPV-1AM17-06-2023V < 20 km/hPV-1AM11-09-2023-1DésistementTOTAL17 infractions-17
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 13 septembre 1965, s’est vu successivement retirer 17 points en tout à la suite de 17 infractions routières commises entre le 12 novembre 2016 et le 11 septembre 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 22 février 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 22 février 2024 et des 17 décisions de retrait de points y figurant.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, M. B… se désiste de ses conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 22 février 2024 et des 14 retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 12 novembre 2016, 25 décembre 2016, 18 mai 2017, 23 juin 2017, 17 septembre 2017, 4 octobre 2017, 23 décembre 2017, 28 décembre 2017, 22 mars 2018, 24 juin 2018, 2 août 2019, 9 mars 2021, 25 août 2021 et 11 septembre 2023 ; ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Restent donc en litige les 3 décisions de retraits de 3 points consécutives aux 3 infractions constatées les 4 mai 2020, 29 avril 2023 et 17 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
6. Il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 3 infractions des 4 mai 2020, 29 avril 2023 et 17 juin 2023 ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et ont ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ces différents courriers. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 3 infractions constatées les 4 mai 2020, 29 avril 2023 et 17 juin 2023 ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les décisions de retraits de points consécutives à ces infractions sont illégales et doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 22 février 2024 et des 14 retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 12 novembre 2016, 25 décembre 2016, 18 mai 2017, 23 juin 2017, 17 septembre 2017, 4 octobre 2017, 23 décembre 2017, 28 décembre 2017, 22 mars 2018, 24 juin 2018, 2 août 2019, 9 mars 2021, 25 août 2021 et 11 septembre 2023.
Article 2 : Les 3 décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 4 mai 2020, 29 avril 2023 et 17 juin 2023 sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de la route.
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