Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2509561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 30 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit la circulation sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Berthe, avocat, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il soutient que le préfet ne démontre pas que le requérant représente une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale ; que les signalements pour vol sont anciens et ne caractérisent pas une menace du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique ;
- et les observations de Me Reis, avocate, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant roumain né le 20 mars 1990 demande l’annulation des décisions en date du 30 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit la circulation sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 17 septembre 2025, publié le même jour au recueil n° 279 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… ainsi que des énonciations, non sérieusement contredites, de l’arrêté du préfet du Nord du 30 septembre 2025 pris à l’encontre de M. B… et portant obligation pour ce dernier de quitter le territoire français que celui-ci, est défavorablement connu des services de police et de la justice à raison de multiples mentions de l’intéressé au fichier précité. Le bulletin relève plusieurs condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels de Lille, Béthune ou Arras. Il fait mention d’une condamnation le 29 septembre 2011 à une amende de 300 euros avec sursis pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ; d’une condamnation à deux mois d’emprisonnement avec sursis le 24 février 2012 pour vol aggravé par deux circonstances ; d’une condamnation le 6 septembre 2012 à un mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour vol en réunion ; d’une condamnation le 3 juin 2013 à six mois d’emprisonnement pour recel de biens provenant d’un vol ; d’une condamnation le 5 février 2016 à une amende de 500 euros pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance ; d’une condamnation le 16 juillet 2024 à un an d’emprisonnement pour vol et tentatives de vol aggravé par deux circonstances à plusieurs reprise de février à mars 2024. Dans ces conditions eu égard à la nature des faits en cause dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée et de leur réitération jusqu’à une date récente, le préfet du Nord a pu, à bon droit, estimer que le comportement personnel de M. B… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et prononcer, pour ce motif, l’éloignement du requérant du territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Nord pouvait se fonder sur ce seul motif pour prendre à l’encontre de M. B… la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Nord s’est fondé sur l’urgence à exécuter la mesure d’éloignement compte tenu de la circonstance que la présence du requérant, connu défavorablement des services de police, représente une menace pour l’ordre public. M. B…, qui se borne à affirmer, sans aucun élément au soutien de sa démonstration, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, ne conteste pas sérieusement le motif retenu. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour :
13. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
14. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la durée d’interdiction de retour sur le territoire français n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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