Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2200810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2022 et 20 avril 2023, la société anonyme (SA) Bourdarios, représentée par Me Bascugnana, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger partiellement de l’obligation de payer la somme résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 septembre 2021, correspondant à la redevance pour occupation de la voie publique pour la période du 22 mai 2018 au 22 décembre 2019 ;
2°) de fixer le montant de la redevance pour occupation de la voie publique à la somme de 4 016,16 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente, dès lors qu’elle conteste le bien-fondé de la créance ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— elle est redevable d’un droit de voirie au titre de l’installation d’une clôture sur le chantier situé au 4, rue Virginia Woolf sur la commune de Toulouse ; toutefois, l’emprise de ce chantier est de 88,50 m2 et non de 220 m2 ; la surface de 220 m2 a servi de base à l’établissement de la facture dont elle conteste le montant ;
— le plan d’installation réel du chantier a évolué entre la phase de préparation et d’exécution ;
— le plan d’installation du chantier matérialisant l’emplacement des clôtures sur le domaine public a été constaté par un constat d’huissier du 3 août 2018 ;
— la surface réellement occupée est de 30 m2 et non 220 m2, ce qui a, d’ailleurs été confirmé par un constat des services de la mairie de Toulouse du 24 février 2020 ;
— elle est débitrice de la somme de 5 406, 20 euros, et l’acompte de 1 390, 04 euros doit être déduit de cette somme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2022 et 23 mai 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité ou à défaut, comme infondée, et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Bourdarios a été autorisée par un arrêté n° 2018-2414 du 29 mai 2018 à installer une clôture de chantier de 220 m2 au droit de l’immeuble situé 4, rue Virginia Woolf sur la commune de Toulouse, pour la période du 22 mai 2018 au 22 décembre 2019. Une facture d’un montant de 39 615,70 euros a été établie le 4 juin 2018 par la commune de Toulouse au titre de l’occupation de la voie publique, et le 5 juin 2018 un titre exécutoire de ce montant a été émis. Le 19 juin 2018, la société requérante a été destinataire d’un avis des sommes à payer. Puis, le 28 novembre 2020, une saisie administrative à tiers détenteur a été émise pour le recouvrement de la somme de 39 615,70 euros, et le 8 septembre 2021, une deuxième notification de saisie administrative à tiers détenteur a été adressée à la société requérante, pour un montant de 38 225, 66 euros, suite au paiement par la société d’un acompte de 1 390,04 euros. La contestation de la société requérante du 8 octobre 2021 a été implicitement rejetée. Par sa requête, la SA Bourdarios doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger partiellement du paiement de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 septembre 2021, correspondant à la redevance pour occupation de la voie publique du 22 mai 2018 au 22 décembre 2019.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant la juridiction de l’instance ayant pour objet le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant à ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. "
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. La SA Bourdarios sollicite la décharge partielle de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 septembre 2021 pour le recouvrement de la redevance pour occupation de la voie publique du 22 mai 2018 au 22 décembre 2019. De telles conclusions se rapportent à la contestation d’un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement de créances non fiscales d’une collectivité territoriale, dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Dans ces conditions, lesdites conclusions, ainsi que les conclusions à fin d’injonction de fixer le montant de la redevance d’occupation de la voie publique de la société requérante à la somme de 4 016,16 euros, doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée en défense par la commune de Toulouse doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin d’examiner la fin de non-recevoir en défense, que les conclusions aux fins de décharge et d’injonction présentées par la SA Bourdarios doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
8. La SA Bourdarios, qui ne justifie pas avoir engagé de frais compris dans les dépens, et qui au demeurant est la partie perdante dans la présente instance, n’est pas fondée à demander à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Toulouse.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SA Bourdarios la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SA Bourdarios une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SA Bourdarios est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La SA Bourdarios versera à la commune de Toulouse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Bourdarios et à la commune de Toulouse.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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