Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2025, n° 2411982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411982 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. D J E et Mme A F épouse J E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs G, C et K J E, ainsi que Mme B J E, Mme H J E et M. I J E, représentés par Me Djemaoun, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé de délivrer des visas de court séjour à M. D J E, à Mme A J E, aux enfants mineurs G, C et K J E ainsi que des laissez-passer consulaires à Mme B J E, Mme H J E et M. I J E ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de délivrer les visas sollicités et les laissez-passer consulaires à titre provisoire, et de faire évacuer la famille vers la France dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, aux requérants sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 18 décembre 2024 et que des passeports d’urgence ont été remis aux intéressés le 15 décembre 2024 par l’autorité consulaire française au Caire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Les requérants n’ayant pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce que leur soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française au Caire a délivré le 18 décembre 2024 les visas sollicités à M. D J E, Mme A J E, G, C et K Al E et des passeports d’urgence à Mme B J E, Mme H J E et M. I J E. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D J E, Mme A J E, Mme B J E, Mme H J E et M. I J E ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à M. D J E, Mme A J E, Mme B J E, Mme H J E et M. I J E la somme totale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D J E, Mme A J E, Mme B J E, Mme H J E et M. I J E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 mars 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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