Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2207357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Brahimi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté n°2022-172 du 5 septembre 2022 par lequel le président de la communauté des communes du Diois a retiré la délégation de fonction pour les domaines « agriculture et alimentation, forêt, questions d’alimentation – volet producteur » qui lui avait été conférée par un arrêté du 24 juillet 2020 ainsi que la décision du 26 septembre 2022 de la communauté des communes du Diois rejetant la demande de motifs de retrait de délégation ;
de mettre à la charge de la communauté des communes du Diois la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 5211-1 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dès lors que le président, n’a pas justifié le retrait de la délégation malgré sa demande de communication des motifs, et que cette décision obéit nécessairement à un motif étranger à la bonne marche de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la communauté des communes du Diois représentée par Me Mamalet conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable au regard de sa tardiveté ;
le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol, rapporteure ;
les conclusions de Mme Paillet-Augey rapporteure publique ;
et les observations de Me Mamalet, représentant la communauté de communes du Diois.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, 6ème vice-présidente de la communauté des communes du Diois s’est vu confier une délégation de fonctions par arrêté du 24 juillet 2020. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2022-172 du 5 septembre 2022 par lequel le président de la communauté des communes du Diois lui a retiré cette délégation, ensemble le courrier du 26 septembre 2022 par lequel le président a refusé de lui communiquer les motifs de ce retrait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, applicable au président et aux membres des établissements publics de coopération communale par l’article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». L’article L. 2122-20 du même code dispose : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles n’ont pas été rapportées ».
Il résulte de ces dispositions que le président d’un établissement de coopération communale peut, à tout moment, mettre un terme aux délégations de fonctions qu’il a accordées à l’un de ses adjoints, sous réserve que sa décision, alors même qu’aucune disposition législative n’impose de la motiver, ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration intercommunale.
Il ressort des pièces du dossier que l’emplacement de l’hôpital de Die constitue un enjeu important pour la communauté de communes du Diois faisant l’objet de divergences de vues. Un compte-rendu d’une réunion organisée par l’association Diois santé Citoyenneté publié sur les réseaux sociaux fait part notamment que des élus présents à la réunion « s’agacent de plus en plus de voir le président de la communauté du Pays du Diois défendre une position d’implantation sur la zone de logements de Chanqueyras, alors que ce sujet n’a pas été évoqué au Conseil communautaire ». Cet article se termine en indiquant que l’association « espère que les maires du Diois puissent intervenir rapidement au sein du Conseil communautaire pour désavouer les usurpateurs » et est illustré de plusieurs photographies dont une de Mme A… intervenant avec un microphone. En outre, une attestation d’une élue explique que Mme A… l’a interpellée après une réunion d’exécutif de la communauté de communes pour participer à une réunion d’élus pour échanger sur le sujet de la localisation de l’hôpital. Ainsi, et compte tenu de la sensibilité et de l’enjeu de la localisation d’un hôpital pour un territoire, la participation de Mme A… à une réunion d’opposition à l’emplacement du projet ou la volonté d’organiser des réunions sur ce sujet en dehors des instances communautaires est de nature à altérer le lien de confiance entre elle, la communauté des communes du Diois et certains élus sur sa loyauté. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été inspiré par un motif étranger à la bonne marche de l’administration intercommunale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2020 portant retrait de ses délégations de pouvoirs et de la décision du 26 septembre 2022.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté des communes du Diois, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande la communauté des communes du Diois au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
:
Les conclusions de la communauté des communes du Diois présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté des communes du Diois.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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