Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 août 2025, n° 2512934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
— il était mineur et ignorait qu’il pouvait solliciter l’asile, n’ayant pas été informé de l’existence de ce dispositif de protection ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle le prive des conditions d’existence prévues par la directive européenne du 26 juin 2013 dite directive « accueil ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l’audience publique du 8 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 2003, est entré en France selon ses déclarations, le 3 janvier 2019, alors qu’il était mineur. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () » L’article L. 531-27 du même code dispose : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. () » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
3. En premier lieu, pour refuser les conditions matérielles d’accueil à M. B, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en 2019 et s’y est maintenu irrégulièrement à compter de sa majorité, le 31 décembre 2021, a présenté une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours imparti par les dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait valoir qu’il était mineur et ignorait qu’il pouvait solliciter l’asile, n’ayant pas été informé de l’existence de ce dispositif de protection, ces circonstances, alors, au demeurant, qu’il a déposé sa demande d’asile le 21 juillet 2025, plus de trois ans après sa majorité, ne peuvent être regardées comme constituant un motif légitime au sens des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien avec un agent de l’OFII le 21 juillet 2025, qui n’a pas mis en évidence de vulnérabilité particulière. Il n’apporte pas dans la présente instance d’éléments établissant qu’il serait dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie de ce jugement sera adressée à Me Rouxel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
V. POUPINEAU
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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