Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2506166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. E…, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Azouagh, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant marocain né le 1er août 1975, est entré en France le 4 février 2016 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Française, valable du 4 février 2016 au 4 février 2017. Il s’est vu délivrer deux cartes de séjour en cette qualité valable du 5 février 2017 au 26 novembre 2021. Il a sollicité le 13 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2025 dont M. C… demande l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué du 7 mai 2025 pris à l’encontre de M. C… a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 7 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, la préfète de la Haute-Savoie a considéré que, d’une part, il n’établissait pas sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans au sens en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, d’autre part, sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du même code.
L’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l’enfant, la contribution financière de l’intéressé à l’entretien de son enfant et son implication dans son éducation.
L’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est marié le 12 novembre 2015 avec une ressortissante française née en 1988. Il est entré en France le 4 février 2016 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de « conjoint de Française » valable du 4 février 2016 au 4 février 2017, puis s’est vu délivrer deux cartes de séjour en cette qualité valable du 5 février 2017 au 26 novembre 2021. De leur union sont nées deux filles, en 2019 et 2021, qui sont de nationalité française. Il est constant que les époux ont cessé de cohabiter à compter du 26 octobre 2020 et que, par une ordonnance du 25 juin 2021 d’orientation et de mesures provisoires en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy a décidé l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants et a fixé, d’une part, la résidence des enfants au domicile de la mère et un droit de visite pour M. C… et, d’autre part, la part contributive de M. C… à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à la somme de 240 euros par mois. Par un jugement du 8 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé le divorce des époux et a confirmé les mesures prononcées par l’ordonnance du 25 juin 2021 précitée.
Pour établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, M. C… produit trois avis d’impôt sur le revenu desquels il ressort qu’il a déclaré 1740 euros au titre de la pension alimentaire soit 145 euros/mois en 2020, 2880 euros soit 240 euros par mois au titre des revenus de 2022 et 3580 euros soit 298 euros par mois au titre des revenus de 2023. Toutefois, il n’établit pas le versement mensuel de la somme de 240 euros au titre de la pension alimentaire pour les six derniers mois de l’année 2021 et pour l’année 2024, ni pour les mois de janvier, février et avril 2025. En outre, M. C… se borne à produire un certificat médical du 30 mai 2025 du médecin traitant de la famille, postérieur à la décision contestée, indiquant qu’il le reçoit régulièrement en consultation accompagné de ses deux filles parfois en lien avec une pathologie concernant l’une d’elles, une pièce relative à une consultation du 8 octobre 2021 pour sa fille A…, deux ordonnances pour sa fille B… datées de juin 2022 et mai 2025 et des témoignages, également postérieurs à la décision litigieuse, faisant état en des termes très généraux de ce qu’il s’occupe de ses filles souvent les week-ends et les jours fériés. Il ne ressort pas de ces éléments qu’à la date de la décision contestée, M. C… contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celles-ci ou depuis au moins deux ans, dans les conditions déterminées par le jugement du 8 décembre 2023 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C… en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Haute-Savoie a motivé sa décision en considérant qu’au vu de la condamnation à deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans, dont avait fait l’objet M. C…, par un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal correctionnel d’Annecy, pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans commis du 1er mai 2016 au 1er mai 2017, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Eu égard à la gravité de ces faits, et en dépit de leur caractère relativement anciens et isolés, la préfète de la Haute-Savoie a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis le 4 février 2016, qu’il est père de deux enfants français à l’éducation et l’entretien desquelles il contribue effectivement et desquelles il sera séparé durablement dès lors qu’elles n’ont pas vocation à le suivre au Maroc. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré à l’âge de quarante ans en France où il y résidait depuis neuf ans à la date de la décision contestée. Il est célibataire et possède de fortes attaches familiales dans son pays d’origine. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux filles de nationalité française, ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’établit pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation et la décision contestée n’aura pas pour effet de contraindre ses filles à le suivre au Maroc dès lors qu’elles ont leur résidence habituelle chez leur mère. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée, ni comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni comme étant contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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