Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 févr. 2026, n° 2600453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen immédiat de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle poursuit des études dans le secteur du numérique et que cette formation comporte, de manière obligatoire, une période de stage en entreprise ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a produit une note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2026, qui n’a pas été communiquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600437 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 14h00, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Nguiyan, représentant Mme B…, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension du refus de titre de séjour :
1. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante camerounaise née en 2004, est entrée en France le 12 février 2025 munie d’un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français, délivré par les autorités françaises. Elle a déposé, le 20 février 2025, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France, une demande de titre de séjour en qualité d’enfant de ressortissant français. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En application des dispositions citées au point 2, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Mme B… demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. » Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…)
6. En l’espèce, Mme B…, entrée en France en janvier 2025 munie d’un visa de long séjour, inscrite en formation de Bachelor « intelligence artificielle » pour l’année scolaire 2025-2026, s’est vu délivrer, postérieurement à l’audience, le 30 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction, valable du 30 janvier 2026 au 29 avril 2026, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et alors même que ce document ne permet pas l’ouverture de droits sociaux, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 février 2026 .
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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