Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 déc. 2024, n° 2212001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire de Chartrettes l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du même jour ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chartrettes de la placer en congé de longue maladie à compter du 9 novembre 2022 et d’en tirer toutes les conséquences administratives et financières qui s’imposent, dans l’attente que le tribunal se prononce sur la légalité de la décision de refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil médical n’a pas été saisi pour avis ;
— il est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté du 8 novembre 2021 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie.
La requête a été communiquée à la commune de Chartrettes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 juin 2024, de produire un mémoire dans le délai d’un mois, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— les observations de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public ;
— et les observations de Me Metz, substituant Me Corneloup, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée le 12 mai 2003 par la commune de Chartrettes en qualité d’agent non titulaire à temps non complet, pour occuper les fonctions d’agent d’entretien en remplacement d’un agent absent. A compter du 1er mai 2005, elle a été nommée fonctionnaire stagiaire au grade d’adjoint technique et a été titularisée dans ce grade par un arrêté du 28 avril 2006. A compter du 22 janvier 2018, Mme B a été placée en arrêt de travail pour motif médical puis, par un arrêté du 11 avril 2019, elle a été placée en congé de longue maladie, renouvelé jusqu’au 21 janvier 2021. Par un arrêté du 15 janvier 2021, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 22 janvier 2021. Le 18 janvier 2021, l’intéressée a présenté une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, sur laquelle la commission de réforme a rendu un avis favorable le 3 novembre 2021. Par deux arrêté du 8 novembre 2021, le maire de Chartrettes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B et l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, puis, par un arrêté du 9 novembre 2022, le maire de Chartrettes l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du même jour. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2022 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé. Le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté par une ordonnance du 17 janvier 2023 et a enjoint à la commune de Chartrettes de saisir le comité médical et de maintenir le demi-traitement de Mme B dans l’attente de l’intervention de la nouvelle décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 5 du décret du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : () / 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; /()/ ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
5. Mme B soutient que la commune de Chartrettes n’a pas consulté le conseil médical pour avis sur sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé. La commune de Chartrettes n’a pas produit d’observations en défense et est dès lors réputée acquiescer au fait ainsi allégué par la requérante en vertu des principes dégagés au point 2. En l’absence d’avis du conseil médical, Mme B a été privée d’une garantie et l’irrégularité de la procédure est de nature à l’entacher d’illégalité l’arrêté du 9 novembre 2022.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire de Chartrettes a placé Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du même jour doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2022 implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le maire de Chartrettes réexamine la situation administrative de Mme B à compter du 9 novembre 2022. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au maire de Chartrettes d’y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Chartrettes une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 novembre 2022 du maire de Chartrettes, plaçant Mme B en disponibilité d’office à compter du même jour, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Chartrettes de réexaminer la situation administrative de Mme B à compter du 9 novembre 2022, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Chartrettes versera une somme de 800 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Chartrettes.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Code de justice administrative
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