Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 févr. 2026, n° 2600082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, d’une part, l’exécution de la note d’information du recteur de La Réunion du 11 juillet 2025, dont elle soutient avoir pris connaissance le 27 novembre 2025, en tant qu’elle informe les agents publics de l’académie de l’application du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 qui réduit la majoration et l’indexation de traitement des agents placés en congé de longue maladie et, d’autre part, l’exécution de toutes les mesures financières prises pour son application ;
2°) à défaut, de suspendre l’exécution de la décision individuelle de retenue sur traitement ;
3°) d’enjoindre au recteur de La Réunion de rétablir sa majoration de traitement antérieure et cesser les retenues sur traitement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la baisse de sa rémunération la place dans l’impossibilité de faire face à ses charges ;
- il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnait la hiérarchie des normes, qu’elle ne lui a pas été notifiée individuellement et qu’elle crée une rupture d’égalité entre les agents publics ultramarins et métropolitains.
Vu :
la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600083 par laquelle la requérante demande l’annulation de la note d’information du recteur du 11 juillet 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. En l’espèce, par une note d’information du recteur de La Réunion du 3 février 2025, Mme A…, professeure de lycée professionnel placée en congé longue maladie prolongé jusqu’au 19 mars 2026, a été informée de la mise en œuvre au sein de l’académie de la réforme règlementaire prévue par le décret du 27 juin 2024 modifiant les modalités de prise en charge des agents placés en congé pour raison de santé. Si cette mise en œuvre a été légèrement retardée en raison de discussions parlementaires, ainsi que le relève une deuxième note du recteur du 14 février 2025, les organisations syndicales ont été informées par courriel du 11 juillet 2025 du secrétariat général de l’académie, et dont Mme A… soutient, sans toutefois l’établir, en avoir eu connaissance le 27 novembre 2025, que la nouvelle grille de rémunération s’appliquerait à compter de la paye de juillet 2025. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A… soutient que la réduction brutale et significative de sa rémunération, qu’elle évalue entre 1 600 et 2 200 euros, la place dans l’impossibilité objective de faire face à ses charges. Toutefois, elle ne justifie pas de ses charges courantes et a fortiori pas de la précarisation que cette baisse de revenus entraînerait pour elle alors qu’au demeurant, il ressort des pièces produites qu’elle s’est tardivement rapprochée de son organisme de prévoyance pour pallier cette perte de revenus induite par la réforme. Ainsi, Mme A… ne démontre pas que la mesure litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées et sans qu’il soit non plus besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête au fond, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 9 février 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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