Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 3 juil. 2024, n° 2101945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021 et un mémoire enregistré le 30 mars 2022, Mme D H et l’indivision C constituée par Mme D H, M. F C, M. E C, M. A C et Mme G I, représentés par Me Izembard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Labastide-Saint-Sernin a révisé son plan local d’urbanisme, ensemble la décision implicite du 9 février 2021 portant rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Labastide-Saint-Sernin la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H et autres soutiennent que :
— la délibération contestée méconnaît les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été régulièrement convoqués à la séance du conseil municipal du 12 octobre 2020 et que l’information des élus a été insuffisante ;
— le rapport de présentation, tel qu’adopté par le conseil municipal, méconnaît l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, en ce qu’il comporte, d’une part, des insuffisances et des imprécisions concernant la croissance démographique et la consommation de terres agricoles, et l’inventaire des capacités de stationnement, et d’autre part, une absence de données utiles relatives à l’agriculture et des données obsolètes ;
— la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme et de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, car les conclusions du commissaire enquêteur ne sont ni personnelles ni motivées ;
— la délibération contestée méconnaît l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, en ce que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme révisé est contradictoire avec le projet d’aménagement et de développement durables concernant les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ;
— la délibération contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, car aucune considération d’urbanisme ne permet de justifier le classement de leur parcelle cadastrée sous le n° A 423 en zone agricole dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme de la commune ;
— la délibération contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le classement en zones AU3 et AU4 méconnaît le projet d’aménagement et de développement durables en raison de son atteinte aux zones agricoles, de la surévaluation des besoins en logement de la commune et de la possibilité de densification des parties déjà urbanisées, qui a été sous-estimée, la création de logements dans l’orientation d’aménagement et de programmation Secteur sud créant un risque pour la circulation automobile sur la connexion à la route départementale 77A.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2021 et le 23 septembre 2022, la commune de Labastide-Saint-Sernin, représentée par Me Courrech, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme avec l’octroi d’un délai de régularisation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire produit pour Mme H a été enregistré le 7 octobre 2022 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance en date du 26 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2022.
Par lettre datée du 8 avril 2021, Me Izembard a indiqué que Mme D H a été désignée comme représentante unique des requérants pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marti, substituant Me Courrech, représentant la commune de Labastide-Saint-Sernin.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de Labastide-Saint-Sernin (Haute-Garonne), a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Le maire de la commune a implicitement rejeté le recours gracieux notifié le 9 décembre 2020 présenté par Mme H et les membres de l’indivision propriétaire de la parcelle concernée par cette révision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conditions de convocation du conseil municipal :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure ». Enfin, aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. En l’espèce, il est constant que la commune de Labastide-Saint-Sernin comprenait moins de 3 500 habitants à la date de la délibération en litige. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales trouvent à s’appliquer et la convocation devait dès lors être adressée trois jours francs avant la séance du conseil municipal du 12 octobre 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’un courriel de convocation, comportant en pièce jointe l’ordre du jour, a été transmis le 2 octobre 2020 aux élus du conseil municipal, dans le respect d’une part, des dispositions de l’article L. 2121-10 précité du code général des collectivités territoriales qui autorisent une convocation transmise par voie électronique, alors qu’aucune demande d’un conseiller municipal souhaitant être convoqué par voie postale ne ressort des pièces du dossier et, d’autre part, du délai de trois jours francs avant la date de la réunion du conseil municipal. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les membres du conseil municipal auraient été irrégulièrement convoqués. Par ailleurs, ledit courriel de convocation comportait un lien de téléchargement du dossier complet du plan local d’urbanisme et indiquait les modalités de consultation de ce document aux heures d’ouverture du secrétariat de la mairie de la commune. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les élus auraient été dans l’impossibilité de consulter le dossier, ni que le délai de consultation aurait été insuffisant, restreignant ainsi leur droit à leur information. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conseillers n’auraient pas disposé des documents suffisants leur permettant d’apprécier en toute connaissance de cause les enjeux de la délibération adoptée. Le moyen, manquant en fait dans toutes ses branches, doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation du rapport de présentation :
4. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération contestée du 12 octobre 2020 : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. () / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ». Aux termes de l’article R. 151-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4 ; / 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ".
S’agissant de l’évaluation de la croissance démographique de la commune :
5. Si les requérants font valoir que la croissance démographique prévue dans le plan local d’urbanisme révisé de la commune est particulièrement optimiste dès lors qu’elle anticipe huit cents habitants supplémentaires en 2023 à partir d’une population comprenant 1 900 habitants en 2016, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme révisé, que la population de la commune de Labastide-Saint-Sernin a été multiplié par trois de 1975 à 2015 pour atteindre 1 876 habitants en 2015. Il ressort également des pièces du dossier que la croissance plus limitée de la population à compter de 2015 résulte de ce que le précédent plan local d’urbanisme adopté en 2015 avait pour objectif de maîtriser le rythme de construction et de limiter ainsi l’arrivée de population nouvelle. Enfin, les auteurs de sa révision ont retenu une hypothèse médiane de croissance démographique s’établissant à 2,3 % par an, telle qu’observée de 1999 à 2013 sur le territoire de la commune et sur des communes proches pour la période de 1999 à 2015. Si un tel scénario est optimiste, il ressort des pièces du dossier et de la justification du choix de cette hypothèse médiane par le document d’urbanisme que cette évaluation de la croissance de la population apparaît réaliste, eu égard notamment à la localisation de la commune dans l’aire d’attractivité de l’agglomération toulousaine, distante de 27,6 km, pour un temps de trajet de trente minutes environ par l’autoroute A68. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance et de l’imprécision du rapport de présentation concernant la croissance démographique est écarté.
S’agissant de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers :
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables révisé prévoit une consommation foncière pour la construction de logements entre 2016 et 2030 de 22 hectares, soit 4 ha correspondant à une densification et 18 ha correspondant à une extension urbaine, pour la construction de 16,4 logements par ha dans le plan local d’urbanisme révisé, contre 16 logements par ha constatés sur les dix dernières années. Les requérants font valoir que, par comparaison avec la consommation moyenne de 0,9 ha par an constatée de 2005 à 2015 pour 130 nouvelles constructions, soit 16 logements par ha, la consommation prévue par le plan local d’urbanisme révisé de 22 ha de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers sur neuf ans équivalant à 2,44 ha par an est disproportionnée. Toutefois, si, comme cela vient d’être évoqué, l’ancien plan local d’urbanisme était restrictif quant à l’ouverture à l’urbanisation de zones non constructibles, les auteurs du plan local d’urbanisme révisé prévoient la construction de 360 nouveaux logements pour 22 ha de consommation d’espaces naturels, soit une densité de 16,4 logements par ha, identique à la densité du précédent document d’urbanisme de la commune. Compte tenu du caractère réaliste de la prévision démographique sur laquelle elle s’appuie, la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers paraît ainsi suffisamment justifiée. Le moyen tiré de l’insuffisance et de l’imprécision du rapport de présentation concernant la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers doit dont être écarté.
S’agissant de l’inventaire des capacités de stationnement :
7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation recense les aires de stationnement de la commune de Labastide-Saint-Sernin et localise les capacités de stationnement de la commune de manière cartographiée en indiquant l’emplacement des stationnements existants sur les espaces publics. Si les requérants critiquent l’absence de précision sur les capacités de stationnement de véhicules hybrides et électriques, ils ne démontrent pas que des dispositifs de stationnement pour les véhicules hybrides et électriques existeraient en l’espèce sur le territoire communal et n’auraient pas été mentionnés dans le rapport de présentation. En outre, les requérants ne démontrent, ni même ne soutiennent, que des possibilités de mutualisation de ces capacités dont cet inventaire aurait dû faire état existeraient en l’espèce. Par suite, eu égard en particulier à la taille de la commune, le rapport de présentation n’est pas insuffisant alors même qu’il ne précise pas le nombre de places offertes aux véhicules motorisés, aux véhicules hybrides et électriques et aux vélos. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation sur ce point doit être écarté.
S’agissant de autres données du rapport de présentation :
8. Tout d’abord, Mme H et les autres requérants soutiennent, en reprenant l’avis de la chambre d’agriculture, que les données relatives à l’agriculture sont obsolètes puisqu’elles datent du registre parcellaire graphique de l’année 2010, et sont donc même antérieures au précédent plan local d’urbanisme de 2015. Par conséquent, ils estiment que les rédacteurs n’ont pas pu appréhender les conséquences de la révision du plan local d’urbanisme de la commune sur les espaces agricoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport de présentation arrêté en avril 2019 que la carte des zones agricoles et la carte de la mise en relation des terres agricoles avec le zonage A et N de la révision du plan local d’urbanisme adoptée par la délibération attaquée du 12 octobre 2020 ont été établies à partir du registre parcellaire graphique de 2017. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme est entaché d’une absence de données utiles relatives à l’agriculture.
9. Ensuite, s’il est constant que les données relatives à la population contenues dans le rapport de présentation datent de 2015, alors que la révision du plan local d’urbanisme a été arrêtée au mois d’avril 2019 et adoptée le 12 octobre 2020, et que la commune en défense reconnaît que l’INSEE a actualisé les données relatives à la population à la fin de l’année 2017, les données contenues dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme révisé sont toutefois exhaustives et retracent notamment l’évolution démographique et la composition de la population, tandis qu’il ne ressort ni des pièces du dossier ni des écritures des requérants l’existence d’un accroissement de population susceptible d’avoir faussé l’appréciation des rédacteurs du plan local d’urbanisme révisé. De même, si les données relatives à l’habitat et au commerce datent de 2015, elles décrivent notamment la composition du parc de logements et du taux de vacance et comportent des données chiffrées et des analyses tendancielles, ainsi que, pour les commerces, notamment une répartition des établissements actifs par secteur d’activité et des prévisions économiques et enjeux pour la commune. Ces éléments sont suffisants et n’ont manifestement pas été de nature à induire en erreur les auteurs de la révision du plan local d’urbanisme, puisque c’est l’ouverture progressive à l’urbanisation prévue par ledit document d’urbanisme qui permettra la création de nouveaux logements et commerces.
10. Par ailleurs, si les données relatives à la desserte en eau des habitants contenues dans le rapport de présentation révisé sont extraites du rapport annuel du délégataire de 2010 et si celles relatives au traitement des déchets datent de 2007, ces données sont sans incidence sur le zonage retenu par la révision du plan local d’urbanisme dont l’extension du réseau et de la collecte des ordures ménagères résulteront de l’ouverture à l’urbanisation des zones prévues à cette fin.
11. Enfin, si l’enquête sur les déplacements des ménages dans l’aire urbaine toulousaine sur laquelle se base la révision du plan local d’urbanisme date d’une étude de 2004, il est constant que la commune de Labastide-Saint-Sernin appartient au bassin de mobilité nord-est de l’aire urbaine de Toulouse et il n’apparaît pas que les données utilisées sur ce point par la commune seraient inexactes.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère obsolète des données du rapport de présentation doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la motivation des conclusions du commissaire enquêteur :
13. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet. / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. () ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. () ». Si les dispositions précitées n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons déterminant le sens de cet avis.
14. Il ressort de la lecture même des conclusions du rapport d’enquête publique en date du 14 décembre 2019 que le commissaire enquêteur a apprécié les avantages et inconvénients de la révision du plan local d’urbanisme et qu’il a suffisamment exposé les motifs de l’avis favorable qu’il a rendu sur ce projet de révision. Il en résulte que le moyen tiré de l’irrégularité des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu du projet d’aménagement et de développement durables :
15. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles ".
16. En l’espèce, les requérants soutiennent que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme révisé serait contradictoire avec le projet d’aménagement et de développement durables de la commune concernant les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Toutefois, il ressort des points 5 et 6 du présent jugement que l’hypothèse relative à la croissance démographique retenue par les auteurs de la révision du plan local d’urbanisme de la commune est réaliste et par suite, cohérente avec la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers, le projet d’aménagement et de développement durables prévoyant une densité de 16,4 logements à l’hectare. Si les requérants font valoir que le plan local d’urbanisme révisé prévoit la consommation de 18 ha pour 225 nouvelles habitations, alors que l’ancien document d’urbanisme permettait la consommation de seulement 670 m² par habitation, soit 8,7 ha pour 130 nouvelles habitations, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette consommation ne concerne que les créations de logement résultant d’une extension de l’urbanisation, alors que le projet d’aménagement et de développement durables révisé prévoit également la création de logements résultant de la densification de secteurs déjà construits du territoire communal. Dans ces conditions, la moyenne globale de consommation permet une densification et donc une modération de la consommation de l’espace à l’échelle du territoire couvert par le plan local d’urbanisme révisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme est écarté.
En ce qui concerne le périmètre des zones A et AU :
17. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
18. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif dans le cas où elle serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste, de détournement de pouvoir ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle des requérants, cadastrée n° 423, a été classée en zone A (agricole) par le plan local d’urbanisme révisé, alors qu’elle était classée par le précédent plan en zone AU (à urbaniser). Il ressort du projet d’aménagement et de développement durables révisé que la commune a retenu un parti d’aménagement consistant en une maîtrise des espaces urbanisés et de la limitation de l’étalement urbain, en accompagnant notamment le développement urbain au cœur du village et en continuité sud-est du village. Il ressort du document graphique du plan local d’urbanisme révisé que ladite parcelle supporte un hangar agricole et qu’elle est située à la limite de la zone UB et en bordure d’un secteur à vocation agricole, dont le caractère agricole est avéré. La circonstance que la parcelle objet du litige ne soit plus à usage agricole est sans incidence sur son nouveau classement en zone A, le critère déterminant du classement de parcelles en zone agricole ne se limitant pas aux seules caractéristiques de la parcelle concernée mais également à la vocation de la zone couverte. Or, le parti d’urbanisme de la commune retenu dans le cadre de la révision de son plan local d’urbanisme consiste à ne pas permettre l’étalement de la zone urbaine contiguë à ce secteur. Par suite, la commune de Labastide-Saint-Sernin n’a pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation la délibération portant révision de son plan local d’urbanisme classant la parcelle des requérants en zone agricole. Ce moyen doit par suite être écarté.
20. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. () « . Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
21. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
22. En l’espèce, d’une part, les requérants contestent tout d’abord le classement en zones AU 3 et AU 4 de nombreuses parcelles agricoles, recouvrant une surface de plus de 8,2 ha, soit 4,1 % de la surface agricole utile totale de la commune. Il ressort des pièces du dossier et du projet d’aménagement et de développement durables révisé que les parcelles objet de ce classement sont situées dans le secteur sud-est du village pour lequel la commune affirme son objectif de limiter l’urbanisation en continuité sud-est du centre-bourg, afin de permettre d’atteindre, par phase, une unité paysagère dans la plaine urbanisée, tout en classant en zone A des parcelles pour préserver une unité paysagère agricole.
23. Ensuite, d’autre part, si Mme H et les autres requérants soutiennent que le classement de ces parcelles en AU se fonde sur des hypothèses erronées des besoins de logements et des capacités de densification de la commune, il a été démontré aux points 5 et 6 du présent jugement que cette contestation n’est pas fondée. Par ailleurs, si la consommation foncière représente 4 ha de densification et 18 ha d’artificialisation de terres agricoles, il ressort des pièces du dossier que le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale permet un potentiel constructible en extension urbaine d’un maximum de 31,5 ha.
24. Enfin, les requérants font valoir que l’orientation d’aménagement et de programmation Secteur sud et le classement des parcelles concernées en zones AU 3 et AU 4 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation, car en créant plus de 140 logements, la connexion à la route départementale (RD) 77A n’est pas sécurisée en raison de l’afflux prévisible d’automobiles, ainsi que le souligne le conseil départemental dans son avis en date du 2 juillet 2019. Toutefois, les requérants n’apportent pas d’éléments probants concernant un risque pour la sécurité automobile et il ressort des termes de la délibération attaquée qu’une connexion sécurisée sur les RD 20 et RD 771 est prévue.
25. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 22 à 24 que le moyen tiré de ce que le classement de certaines parcelles en zone AU 3 et AU 4 serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H et les autres requérants ne sont pas fondés à demander d’annuler la délibération du 12 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Labastide-Saint-Sernin a révisé son plan local d’urbanisme, ensemble la décision implicite du 9 février 2021 portant rejet du recours gracieux. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Labastide-Saint-Sernin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Labastide-Saint-Sernin de la somme réclamée au titre des dispositions précitées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Labastide-Saint-Sernin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H et à la commune de Labastide-Saint-Sernin.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2101945
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