Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 avr. 2026, n° 2600613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Skander, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de l’Yonne de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa première demande de titre de séjour et dans le cas où son dossier serait complet, d’ordonner au préfet de l’Yonne de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
alors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur le 29 septembre 2025, à l’âge de 17 ans, et en dépit de ses relances régulières , aucun rendez-vous ni récépissé ne lui ont été délivrés ;
l’urgence est caractérisée, dès lors que l’inertie de l’administration l’empêchera de finaliser son dossier Parcoursup et ses démarches d’inscription dans des établissements d’enseignement supérieur et l’empêchera de conclure un contrat d’alternance qui doit débuter le 1er septembre 2026 ; il risque en outre de perdre le bénéfice du régime protecteur applicable aux jeunes majeurs avant leur 19ème anniversaire ;
— la mesure sollicitée est utile car il est dans l’impossibilité matérielle de déposer son dossier ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. En outre, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
4. M. A…, né le 4 novembre 2007 et de nationalité tunisienne, qui déclare être entré en France le 29 mars 2022 à l’âge de 14 ans, pour rejoindre son frère et sa sœur, est scolarisé sur le territoire depuis l’année 2022 et est actuellement en classe de terminale dans un lycée de Joigny. Par l’intermédiaire de son conseil, il a déposé, le 22 septembre 2025, une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de jeune majeur. Il n’est pas contesté par le préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit d’observations en défense, que sa demande n’a été ni instruite ni enregistrée. Il résulte de l’instruction que l’absence de régularisation de sa situation fait directement obstacle à la poursuite de sa scolarité et de son parcours d’insertion professionnelle, dès lors qu’il doit formuler ses vœux d’orientation sur la plateforme Parcoursup et qu’il bénéficie d’ores et déjà d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat d’alternance en qualité d’assistant de gestion pour l’année universitaire 2026-2027, sous réserve de la régularité de son séjour en France. Par suite, eu égard aux relances adressées aux services préfectoraux tendant à ce que le préfet procède à l’instruction de sa demande et dans la mesure où M. A… a tenté de régulariser sa situation avant sa majorité, l’intéressé justifie de l’existence d’une situation d’urgence à prononcer la mesure d’injonction qu’il sollicite tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Yonne de le convoquer à un rendez-vous, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, la mesure tendant à ce que le préfet instruise au plus vite cette demande de titre de séjour, qui présente un caractère utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne de fixer un rendez-vous à M. A… afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, dans le cas où son dossier serait complet, de lui délivrer le document provisoire correspondant à sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de fixer un rendez-vous à M. A… afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et dans le cas où son dossier serait complet, de lui délivrer le document provisoire correspondant à sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 14 avril 2026.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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