Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2407762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 2407762, M. C A, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’aurait été au terme d’une procédure régulière, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’une erreur de droit quant à la base légale appliquée, seul l’accord franco-algérien lui étant applicable, méconnaît les stipulations du 5° et du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté en litige ayant été retiré par un arrêté du 17 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024 sous le n° 2408464, M. C A, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’aurait été au terme d’une procédure régulière, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’une erreur de droit quant à la base légale appliquée, seul l’accord franco-algérien lui étant applicable, méconnaît les stipulations du 5° et du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— et les observations de Me Bohner, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1954, est entré en France le 31 mars 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa espagnol de court séjour. Ayant sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, il a été mis en possession de plusieurs autorisations provisoires de séjour à ce titre. Par un arrêté du 17 février 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de sa dernière autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg en raison d’un vice de procédure affectant l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le tribunal a également enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressé, qui s’est vu en conséquence remettre un « kit médical » le 30 novembre 2023. Par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. A au regard de son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 8 décembre 2023, réceptionné par la préfecture le 14 décembre 2023, M. A avait parallèlement sollicité que son droit au séjour soit également examiné sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin, après avoir réexaminé la situation de M. A au regard de son état de santé et prenant en compte les éléments de sa vie privée et familiale en France, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, le requérant demande au tribunal administratif d’annuler les arrêtés des 6 mai et 17 juin 2024.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 :
2. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a retiré l’arrêté du 6 mai 2024, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 que l’interdiction faite au médecin instructeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant établi le rapport médical de siéger au sein du collège de médecins du service médical de l’Office qui a émis l’avis le concernant est constitutive d’une garantie pour le demandeur. Par suite, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un tel moyen à l’appui de conclusions dirigées contre un refus d’admission au séjour pour raison de santé, d’apprécier si l’intéressé a été, en l’espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision.
5. Il ressort des mentions de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 21 mars 2024 et de celles figurant dans le bordereau transmis le même jour au préfet du Bas-Rhin par la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII. Le requérant, qui n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions, n’est dès lors pas fondé à soutenir que le collège des médecins a été irrégulièrement composé et que l’avis qu’il a rendu serait entaché d’un vice de procédure. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées, le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 21 mars 2024 qui a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. L’avis précise également qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, le requérant était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Le requérant, qui allègue, à l’appui de pièces médicales, souffrir de diverses graves pathologies, ce que le préfet ne conteste pas, n’apporte toutefois aucun élément au dossier permettant de démontrer l’indisponibilité de son traitement dans son pays d’origine et de remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2017 et vit actuellement chez sa sœur, qui est veuve et en situation de perte d’autonomie, à qui il apporte une aide au quotidien. Il expose également que cinq de ses frères et sœurs sont présents sur le territoire français, deux en possédant la nationalité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident d’autres de ses frères et sœurs et dans lequel il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il ne justifie pas que sa présence auprès de sa sœur lui serait indispensable. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
13. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a édicté l’obligation de quitter le territoire français en litige sur le fondement des dispositions citées au point précédent, après avoir refusé de faire droit aux demandes de titre de séjour présentées par M. A. La circonstance que le préfet avait, préalablement à l’arrêté en litige, déjà pris position sur le droit au séjour de M. A au regard de son état de santé, par l’arrêté mentionné plus haut du 6 mai 2024 qui a en tout état de cause été retiré, n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, dans l’instance n° 2407762, la somme que réclame M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans l’instance n° 2408464, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Michel Richard, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
M. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2408464
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