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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 janv. 2026, n° 2505524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie d’aucune délégation de signature ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû prendre un arrêté de remise aux autorités tchèques puisqu’il est bénéficiaire d’une protection internationale en Tchéquie et que son pays d’origine est actuellement en guerre ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle ne fait pas référence à sa situation personnelle et familiale ni à la situation sécuritaire en Ukraine alors qu’il serait en danger en cas de retour en Ukraine et que la région dont il est originaire est actuellement sous occupation russe ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter d’observations dans un délai suffisant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il serait en danger en cas de retour en Ukraine, que la région dont il est originaire est actuellement sous occupation russe et qu’il a obtenu une protection internationale en Tchéquie ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne fait aucune référence à la situation sécuritaire en Ukraine et de sa région d’origine ni au fait qu’il soit bénéficiaire d’une protection internationale en Tchéquie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion dès lors qu’il est originaire d’un pays actuellement en guerre, que sa région d’origine est sous occupation russe, qu’il a été blessé en recevant une balle dans la jambe et qu’il a obtenu une protection internationale en Tchéquie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2026 et non communiqué, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». L’article R. 922-1 de ce code dispose que : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-4 de ce code : « (…) / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, initialement retenu au local de rétention administrative de Nîmes, a été assigné à résidence en cours d’instance dans le département des Bouches-du-Rhône par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2025. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nîmes mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au tribunal administratif de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
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