Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2024, n° 2415368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Rimbon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans un délai de douze mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 27 février 2024 désignant Me Rimbon pour l’assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
2. Selon l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». L’article R. 421-2 du même code dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ».
3. Aux termes de l’article R. 414-1 du code précité : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (). ».
4. A l’appui de sa requête, Mme B produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 septembre 2023, accompagné d’un accusé de réception du 2 octobre 2023. Par ce courrier, la requérante demande au préfet d’exécuter une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Montreuil le 1er octobre 2023 par laquelle il a été enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son relogement et d’assurer son relogement avant le 28 novembre 2023. Si Mme B indique également au préfet de la Seine-Saint-Denis que le manquement à son obligation de la reloger lui cause un préjudice certain, elle ne formule aucune demande tendant à son indemnisation. Ce courrier ne constitue donc pas une demande indemnitaire préalable. La requérante a été informée par le tribunal, par un courrier du 13 novembre 2024 adressé à son conseil au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, lu le 18 novembre 2024 et réputé notifié le 15 novembre 2024 en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, qu’à défaut de régularisation par la production de sa demande préalable indemnitaire et de la preuve de réception de cette dernière par l’autorité administrative dans le délai de 15 jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En réponse, Mme B s’est bornée à reproduire le même courrier du 28 septembre 2023, accompagné d’un accusé de réception du 2 octobre 2023. Toutefois, comme il a été dit, ce courrier ne présente pas le caractère d’une demande préalable indemnitaire. Il en résulte que, faute pour Mme B d’avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415368
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