Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 sept. 2025, n° 2510751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 18 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte « mobilité inclusion » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
3. La requête déposée par Mme A n’était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été régulièrement présentée le 25 juin 2025 à l’adresse indiquée par Mme A et retournée au tribunal à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l’encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte « mobilité inclusion », le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Demande ·
- L'etat ·
- État ·
- Droit d'asile ·
- Réserve
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Travaux parlementaires ·
- Radiation
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Union européenne
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Hébergement ·
- Langue ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Fins ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Mentions ·
- Légalité
- Additionnelle ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Arbre
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Qualité pour agir ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Usage commercial ·
- Commune ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Sécurité ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Recours gracieux ·
- Défense ·
- Décision implicite ·
- Incapacité ·
- Fonctionnaire ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.